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News – 2020-03 (mars)

11-3-2020 – Grèce: Amendements sur la sécurité sociale

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Les modifications du régime grec de cotisations de sécurité sociale ont été approuvées le 27 février 2020 et publiées au Journal officiel le 28 février. Outre les modifications du plafond de la base de cotisation, d’autres changements importants comprennent des ajustements des taux de cotisation, qui sont fixés comme suit avec effet au 1er juin 2020 :
  • cotisation de retraite primaire : employeur 13,33 % ; employé 6,67 %.
  • la cotisation à l’assurance maladie : Employeur 4,55% ; employé 2,55%.
  • la cotisation de retraite auxiliaire : Employeur 3,25 % ; employé 3,25 %.
  • d’autres contributions : Employeur 3,20 % ; employé 2,86 %.

Les changements comprennent également l’intégration du Fonds Unifié d’Assurance et de Prestations Forfaitaires Auxiliaires (ETEAEP) dans le Fonds Unifié de Sécurité Sociale (EFKA), qui est renommé e-EFKA. Avec ce changement, les employeurs sont tenus de déposer les déclarations mensuelles de sécurité sociale par voie électronique via la plateforme en ligne e-ΕFΚΑ à compter du 1er juillet 2020.-source: Orbitax

11-3-2020 – USA: L’administration Trump envisage une réduction des charges sociales et un report d’impôts aux États-Unis dans le cadre du plan de relance économique pour lutter contre l’épidémie de coronavirus

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Le président américain Donald Trump aurait rencontré des législateurs républicains le 10 mars 2020 pour discuter d’un plan de relance économique visant à contrer l’impact négatif de l’épidémie de coronavirus. Les mesures fiscales envisagées dans le cadre de ce plan comprennent notamment un taux temporaire de 0 % de charges sociales pour les employeurs et les employés, qui pourrait être appliqué jusqu’à la fin de 2020, ainsi qu’un report d’impôt pour les industries/secteurs particulièrement en difficulté.

Aucune décision définitive n’a été prise quant au contenu du plan de relance économique, mais il est prévu que le plan soit finalisé dans un avenir proche. De plus amples informations seront publiées dès qu’elles seront disponibles.-source: Orbitax

11-3-2020 – Luxembourg: Publication d’une circulaire sur les règles relatives aux CFC

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Le Luxembourg a publié la circulaire L.I.R. n° 164ter/1 du 4 mars 2020 sur les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (CFC) du pays qui ont été introduites dans le cadre de la loi du 21 décembre 2018 pour la mise en œuvre de la directive européenne sur la lutte contre la fraude fiscale, qui s’applique généralement à partir du 1er janvier 2019.

La circulaire comprend des conseils et des exemples sur la détermination des conditions pour qu’une société étrangère soit considérée comme une CFC, notamment le seuil de propriété (50 %) et la faible imposition (moins de la moitié de l’impôt luxembourgeois), ainsi que l’exonération lorsque les bénéfices comptables de la CFC n’excèdent pas 750 000 euros ou que les bénéfices comptables de la CFC n’excèdent pas 10 % des coûts d’exploitation.

La circulaire contient également des conseils et des exemples sur la détermination de l’inclusion des revenus des CFC pour un contribuable luxembourgeois. A cet égard, un des points essentiels est que les revenus à inclure dans la base d’imposition du contribuable sont limités aux montants générés par les actifs et les risques de la CFC qui sont liés aux fonctions assumées par le contribuable exerçant le contrôle et calculés conformément au principe de pleine concurrence. À cette fin, la circulaire prévoit l’obligation pour les contribuables d’établir une documentation prix de transfert pour chaque année d’exploitation, y compris une analyse fonctionnelle couvrant toutes les relations avec des entités étrangères ou des établissements stables qui sont réputés être des CFC selon les règles relatives aux CFC. Cette documentation doit être mise à la disposition des autorités fiscales sur demande.-source: Orbitax

11-3-2020 – Mexique: Modification de sa constitution pour interdire la non-perception d’impôts

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Le 6 mars 2020, le Mexique a publié au Journal Officiel un décret qui modifie le premier paragraphe de l’article 28 de la Constitution mexicaine afin d’interdire les exonérations fiscales (condonaciones de impuestos). L’objectif de cette modification est d’interdire l’octroi par le gouvernement de remises discrétionnaires, périodiques, généralisées et à grande échelle des dettes fiscales des débiteurs.

Le décret est entré en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel.-source: Orbitax

10-3-2020 – France: Imposition des revenus de 2020 : barème d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature « logement »

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L’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature (mise à disposition ou fourniture par l’employeur à ses salariés d’un bien ou d’un service à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle) consenti au titre du logement s’établit comme suit pour l’imposition des revenus de 2020.-source: Fiscalonline

10-3-2020 – France: Imposition des revenus de 2019 et de 2020 : barème d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature « nourriture »

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Les frais de nourriture constituent une dépense d’ordre personnel qui ne peut pas, en principe, être admise en déduction pour l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Toutefois, les dépenses supplémentaires supportées par le salarié qui ne peut retourner prendre ses repas à son foyer en raison de ses horaires de travail ou de l’éloignement de son lieu de travail, ont le caractère de frais professionnels. Si le salarié opte pour la prise en compte de ces frais pour leur montant réel, il doit justifier de sa situation auprès du service des impôts et fournir tous les éléments d’information sur la réalité, l’importance et le caractère professionnel de la dépense supplémentaire effectivement supportée.

Pour calculer la dépense supplémentaire, il est admis que la valeur du repas pris au foyer soit évaluée suivant les règles retenues pour l’appréciation des avantages en nature :

  • lorsque le salarié est en mesure de justifier de ses frais de repas (restaurant, restauration collective sur son lieu de travail ou à proximité) le montant déductible est égal à la différence entre le prix du repas payé et la valeur du repas pris à domicile, laquelle est égale au montant retenu pour l’évaluation des avantages en nature ;
  • lorsque le salarié ne peut pas justifier avec suffisamment de précision de ses frais de repas (absence d’un mode de restauration collective sur son lieu de travail ou à proximité ou raisons liées à l’exercice de sa profession) la dépense supplémentaire déductible est égale au montant retenu pour l’évaluation des avantages en nature, cette somme étant diminuée, le cas échéant, de la participation de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant.-source: Fiscalonline
10-3-2020 – L’Italie publie la version anglaise de la déclaration annuelle de TVA pour 2019

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Le 4 mars 2020, l’Agence fiscale italienne a publié les versions en langue anglaise du formulaire de TVA 2020 (MODELLO IVA 2020) pour la déclaration annuelle de la période fiscale 2019, ainsi que les instructions y afférentes. La déclaration annuelle pour la période fiscale 2019 est due dans la période comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020 et doit être soumise exclusivement par voie électronique à l’Agence des revenus.-source: Orbitax
09-3-2020 – Hongrie: Taxe hongroise sur la publicité et compatibilité avec le droit communautaire

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Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 3 mars 2020 a été publié pour déterminer si la taxe hongroise sur la publicité et le régime de pénalités qui s’y rattache portent atteinte à la libre prestation de services de l’UE. L’affaire concerne une procédure entre Google Ireland Limited et l’autorité fiscale hongroise concernant des décisions par lesquelles cette autorité a imposé une série d’amendes à cette société pour avoir enfreint l’obligation de présenter une déclaration fiscale des personnes exerçant une activité soumise à la taxe sur la publicité prévue par la législation hongroise.

Par une décision du 16 janvier 2017, l’administration fiscale a constaté, d’une part, que Google Ireland exerçait une activité relevant de la taxe sur la publicité et, d’autre part, qu’elle ne s’était pas enregistrée auprès de l’administration fiscale dans les 15 jours suivant le début de son activité. En conséquence, l’administration fiscale a infligé une amende de 10 000 000 HUF (environ 31 000 euros) à Google Ireland. Par des décisions adoptées les quatre jours suivants, l’administration fiscale a infligé quatre nouvelles amendes à Google Ireland, chacune d’entre elles, conformément à la loi sur la fiscalité des annonces, étant égale à trois fois le montant de l’amende précédemment infligée. Suite à la décision du 20 janvier 2017, Google Ireland s’est vu infliger au total une amende d’un montant maximum légal de 1 000 000 000 HUF (environ 3 100 000 EUR).

Google Ireland a introduit un recours en annulation de ces décisions devant la juridiction de référence, le Tribunal administratif et du travail de Budapest. Google Ireland a fait valoir que tant l’obligation pour les prestataires étrangers de services de publicité de présenter une déclaration fiscale que le système de sanctions relatives à la taxe sur la publicité n’étaient pas compatibles avec le droit communautaire, en particulier le principe de la libre prestation de services.

Dans son arrêt, la CJUE a estimé que le principe de la libre prestation de services énoncé à l’article 56 du TFUE ne s’oppose pas à la législation hongroise qui impose aux prestataires de services de publicité établis dans un autre État membre l’obligation de présenter une déclaration fiscale aux fins de leur assujettissement à la taxe hongroise sur la publicité. Tel est le cas, bien que les prestataires de tels services établis en Hongrie soient exemptés de cette obligation au motif qu’ils sont soumis à l’obligation de déposer une déclaration fiscale ou à l’obligation de s’enregistrer sur la base de l’assujettissement à toutes les autres taxes applicables en Hongrie.

Toutefois, la CJUE a estimé que le principe de la libre prestation des services s’oppose à une législation hongroise qui sanctionne ces prestataires de services pour le non-respect de l’obligation de déclaration fiscale par une série d’amendes infligées dans un délai de plusieurs jours et pouvant atteindre plusieurs millions d’euros, sans que l’autorité compétente ait laissé à ces prestataires de services le temps nécessaire pour se conformer à leurs obligations ou la possibilité de présenter leurs observations, ou ait elle-même examiné la gravité de l’infraction, avant d’adopter sa décision finale fixant le montant total de ces amendes. À cet égard, la CJUE constate que le montant de l’amende qui serait infligée aux prestataires de services de publicité établis en Hongrie qui ne respectent pas une obligation similaire de déclaration fiscale ou d’enregistrement en violation des dispositions générales de la législation fiscale nationale est sensiblement inférieur et n’est pas augmenté, en cas de manquement persistant à une telle obligation, dans les mêmes proportions, ni nécessairement dans un délai aussi court.-source: Orbitax

08-3-2020 – Espagne: Le Parlement espagnol envisage un projet de loi sur la taxe sur les transactions financières

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Le Parlement espagnol examine un projet de loi présenté le 28 février 2020 pour l’introduction d’une taxe sur les transactions financières (TTF). Les mesures de ce projet de loi sont généralement conformes à celles proposées dans le cadre du budget 2019, qui a été rejeté par le Parlement en février 2019. Cela inclut une TTF au taux de 0,2 % sur la contrepartie de l’acquisition d’actions qualifiées émises par des sociétés espagnoles lorsque:
  • Les actions sont cotées sur un marché boursier espagnol ou européen réglementé, ou sur un marché boursier équivalent d’un pays tiers ; et
  • La valeur de la capitalisation boursière de la société dépasse 1 milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédant l’acquisition.

À cette fin, la liste des sociétés espagnoles remplissant les conditions sera publiée par l’administration fiscale.

La TTF serait également prélevée sur l’acquisition de titres correspondant à des certificats représentatifs d’actions qualifiées comme ci-dessus, quel que soit le lieu d’établissement de l’émetteur desdits titres, et sur l’acquisition de titres provenant de l’exécution ou du règlement de billets ou d’obligations convertibles ou échangeables, de produits financiers dérivés et d’instruments ou accords financiers.

Toutefois, l’acquisition d’actions effectuée dans le seul but d’émettre des certificats représentatifs d’actions ne sera pas soumise à la TTF. En outre, la TTF ne s’appliquera pas à l’acquisition de certificats de dépôt en échange de la fourniture des actions espagnoles qui seront représentées par les certificats de dépôt ni aux opérations effectuées pour annuler les certificats de dépôt par le biais de la fourniture des actions espagnoles qu’ils représentent.

D’autres exemptions spécifiques à la TTF sont également prévues, notamment les acquisitions liées aux émissions initiales et aux offres publiques d’actions, les acquisitions réalisées dans le cadre d’activités de création de marché, les acquisitions réalisées entre des parties liées faisant partie du même groupe, et certains autres cas.

Si elle est approuvée, la loi sur la TTF entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel..-source: le Orbitax

07-3-2020 – Norvège: Entrée en vigueur des nouvelles règles de TVA sur les importations de biens de faible valeur

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Les nouvelles règles de TVA norvégiennes sur l’importation de biens de faible valeur entreront en vigueur le 1er avril 2020. Elles comprennent la suppression de la limite de 350 NOK en franchise de taxe pour les biens de faible valeur importés et l’introduction d’un nouveau système simplifié de TVA sur le commerce électronique (VOEC) pour les biens d’une valeur maximale de 3 000 NOK fournis par des fournisseurs B2C non résidents. Le système VOEC est une extension du système VOES pour les services électroniques B2C.

Avec le système VOEC, les fournisseurs non résidents qui vendent des biens de faible valeur – des biens d’une valeur inférieure à 3 000 NOK – à des consommateurs en Norvège sont tenus de s’inscrire et de facturer la TVA au point de vente au taux normal pour les biens, qui est de 25 %. Lorsque les biens sont vendus sur un marché en ligne, c’est le marché qui est responsable de l’enregistrement et de la facturation de la TVA. Les fournisseurs qui sont déjà enregistrés dans le système VOES peuvent utiliser leur enregistrement actuel pour déclarer et payer la TVA sur les biens de faible valeur.

Cliquez sur le lien suivant pour obtenir la guidance de l’administration fiscale norvégienne sur les nouvelles exigences relatives aux biens importés de faible valeur.-source: Orbitax

07-3-2020 – La Malaisie: Publication de trois nouvelles politiques de taxation des services

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Le département royal des douanes malaisien a publié trois nouvelles politiques fiscales en matière de services.

Politique de taxation des services n° 7/2020

La politique de la taxe sur les services n° 7 du 28 février 2020 concerne la comptabilisation de la taxe sur les services pour les personnes exemptées du paiement de la taxe sur les services en vertu des points 3 et 4 de l’ordonnance sur la taxe sur les services (personnes exemptées du paiement de la taxe) de 2018, telle que modifiée :

  • Point 3 – Toute personne qui, dans l’exercice de son activité, acquiert des services numériques auprès de personnes enregistrées à l’étranger ; et
  • Point 4 – tout assujetti qui fournit des services de technologie de l’information ayant acquis des technologies de l’information auprès de toute personne se trouvant en dehors de la Malaisie

La politique n° 7 sur la taxe sur les services prévoit que les personnes imposables ne sont pas tenues de déclarer le service imposable importé dans le formulaire SST-02 (Déclaration de taxe sur les ventes / taxe sur les services) et que les personnes autres que les personnes imposables n’ont pas besoin de déclarer le formulaire SST-02A (Déclaration de services imposables importés par des personnes autres que les personnes imposables).

Politique sur la taxe sur les services n° 8/2020

La politique fiscale n° 8 du 28 février 2020 en matière de services concerne le dégrèvement de groupe pour la fourniture de services imposables à une société du même groupe de sociétés, qui prévoit généralement que ces prestations de services sont traitées comme non imposables. Lorsque le même service imposable est fourni à une personne extérieure au groupe de sociétés (ci-après dénommée « tiers »), le dégrèvement de groupe ne s’applique plus et le service imposable fourni au membre du groupe devient imposable.

La politique fiscale n° 8 en matière de services prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, le mécanisme de dégrèvement de groupe est amélioré, c’est-à-dire que le dégrèvement de groupe est accordé même si un service imposable est fourni à un tiers, à condition que la valeur totale du service imposable fourni au tiers n’excède pas un montant égal à cinq pour cent (5 %) de la valeur totale du même service imposable dans un délai de douze (12) mois. Une personne enregistrée (RP) qui fournit des services imposables doit imposer une taxe sur les services aux tiers et aux membres du groupe sur la base de ce qui suit :

  • Lorsqu’il est établi que la valeur du service imposable qui sera fourni à des tiers ne dépassera pas cinq pour cent (5 %) de la valeur totale du service pendant une période de douze (12) mois, aucune taxe ne sera imposée aux membres du groupe. La RP peut utiliser les données des transactions commerciales des douze derniers mois comme base pour déterminer le pourcentage de la valeur totale des services à des tiers.
  • Lorsque la valeur d’un service imposable qui sera fourni à des tiers ne peut être déterminée comme étant inférieure ou égale à cinq pour cent (5%) du service total pour une période de douze (12) mois, la PR facture aux membres du groupe une taxe sur les services pour le service imposable fourni.

La politique n° 8 relative à la taxe sur les services prévoit également que la fourniture de services imposables aux membres du groupe et aux tiers avant le 1er janvier 2020 est soumise à la taxe sur les services même si la valeur des services aux tiers ne dépasse pas cinq pour cent (5 %) de la valeur totale des services. En outre, le mécanisme de dégrèvement de groupe prévu par la politique ne s’applique qu’aux services imposables fournis par la RP en Malaisie et ne s’applique pas aux services imposables importés acquis auprès de membres du groupe situés en dehors de la Malaisie.

Politique de taxation des services n° 9/2020

La politique de taxation des services n° 9 du 1er mars 2020 concerne le traitement fiscal des services imposables du groupe A : Hébergement dans le cadre du paquet de relance économique 2020. Cela comprend deux exonérations de la taxe sur les services en ce qui concerne le logement, comme suit :

  • une exonération du paiement de la taxe sur les services pour toute personne séjournant ou recevant des services imposables fournis par les exploitants de lieux d’hébergement enregistrés pour la taxe sur les services ; et
  • une exonération pour les exploitants de locaux d’hébergement enregistrés de la taxe sur les services d’hébergement et autres services connexes fournis dans le cadre du groupe A : Logement, première annexe, Règlement de 2018 sur la taxe sur les services.

Les services bénéficiant de l’exonération comprennent les services imposables tels que prescrits dans la colonne 2 du groupe A : Hébergement :

  • la mise à disposition de locaux d’hébergement ;
  • la fourniture de tout autre service imposable spécifié dans d’autres groupes de la première annexe du Règlement de 2018 sur la taxe sur les services ;
  • la fourniture d’autres services dans les locaux d’hébergement ; et
  • la fourniture ou la vente de produits du tabac et de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Les exonérations sont accordées pour une période de six (6) mois, avec effet du 1er mars 2020 au 31 août 2020. Certaines règles transitoires s’appliquent, notamment que lorsqu’un service exonéré a eu lieu le 29 février 2020 et s’est terminé le 1er mars, le service est soumis à la taxe, et lorsqu’un service exonéré a eu lieu le 31 août 2020 et s’est terminé le 1er septembre, le service n’est pas soumis à la taxe.-source: Orbitax

06-3-2020 – Costa Rica: Taux d’intérêt augmentés pour les retards de paiement des impôts et les remboursements de trop-perçus

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Le Ministère des Finances du Costa Rica a augmenté le taux d’intérêt pour les retards de paiement des impôts et les remboursements de trop-payés à 12,20 % (au lieu de 12,11 %). Ce taux est basé sur le taux moyen des prêts commerciaux des banques nationales du Costa Rica et est en vigueur à partir du 1er avril 2020. Le changement est effectué par la résolution DGH-013-2020 et la DGA-066-2020, publiées dans l’édition du 3 mars 2020 du Journal Officiel.-source: Orbitax

06-3-2020 – OCDE: publication d’un document en vue d’une consultation publique portant sur les déclarations pays par pays (CbCR)

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Cette quarante-sixième édition traite des nouvelles mesures publiées au mois de février 2020 par l’OCDE, l’Union Européenne, et dans 23 pays : l’Australie, le Bahreïn, les îles Caïmans, le Chili, le Costa Rica, Chypre, la République Dominicaine, la Guinée équatoriale, la France, l’Allemagne, Gibraltar, le Ghana, l’Inde, l’Indonésie, l’Irlande, l’Italie, le Mexique, le Qatar, l’Espagne, la Suède, la Turquie, les Émirats Arabes Unis et le Royaume-Uni.

L’OCDE a publié un document en vue d’une consultation publique portant sur les déclarations pays par pays (CbCR). Le document traite de sujets tels que la mise en œuvre et le fonctionnement de l’action 13 du BEPS, la portée des déclarations CbCR, le contenu d’une déclaration CbCR et d’autres aspects de l’action 13 du BEPS (Master file, Local file). Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires sur les questions soulevées dans le document de consultation et sur tous les aspects du rapport de l’action 13 du BEPS avant le 6 mars 2020. La réunion de consultation publique sur la révision 2020 de l’action 13 du BEPS aura lieu le 17 mars 2020.

L’OCDE a également publié un guide sur les transactions financières contenant ses orientations en matière de prix de transfert. Le guide fournit pour la première fois la position de l’OCDE sur le traitement en matière de prix de transfert des transactions financières. Ce guide devrait favoriser la cohérence dans l’application des prix de transfert et contribuer à réduire les litiges en matière de prix de transfert et la double imposition..-sources: Cae-eco, Avocats-Mazars

06-3-2020 – Tchad: Mesures fiscales pour 2020

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Selon des rapports récents, la loi de finances pour 2020 du Tchad (loi 043/PR/2019) a été promulguée le 31 décembre 2019. Les principales mesures fiscales de cette loi sont les suivantes  :
  • Une nouvelle définition de l’établissement stable est introduite sur la base des normes de l’OCDE ;
  • Une exonération de la limitation de la déduction des frais de restaurant, d’hôtel, de réception et des frais annexes est prévue pour les compagnies aériennes ;
  • Une restriction est introduite sur la déduction des dépenses payées en espèces égales ou supérieures à 500 000 francs CFA ;
  • Plusieurs modifications de la retenue d’impôt à la source :
    • une retenue à la source de 5 % est fixée sur les intérêts payés aux résidents de la CEMAC ;
    • une retenue à la source de 5 % est fixée sur les dividendes versés aux sociétés résidentes de la CEMAC qui détiennent au moins 25 % du capital de la société payante ; sinon, 10 % ;
    • une retenue à la source non définitive de 7,5 % est fixée sur les paiements de services et de redevances versés aux sociétés résidentes de la CEMAC ;
    • une retenue à la source de 25 % est fixée sur les frais médicaux payés à des établissements de santé étrangers pour des services médicaux, avec une retenue à la source de 20 % pour les frais médicaux payés à un résident ;
    • une retenue à la source de 25 % est fixée sur les frais d’interconnexion des sociétés de téléphonie mobile payés aux sociétés étrangères soumises à des frais d’exploitation au Tchad ; et
    • une retenue à la source de 15 % est fixée sur les importations de marchandises de contrebande
  • une réduction de 50 % de l’assiette de l’impôt sur les sociétés est prévue pour les nouvelles entreprises opérant dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage, des énergies renouvelables et des technologies de l’information, au cours de leurs cinq premiers exercices fiscaux, ainsi qu’un abattement de 50 % sur les droits d’enregistrement et des exonérations de la taxe sur les licences d’exploitation, de l’impôt forfaitaire minimum, de la taxe sur les salaires et de la taxe d’apprentissage ;
  • Un taux de TVA réduit de 9 % est introduit sur les livraisons de ciment, de sucre, d’huile et de savon, ainsi que sur les produits de l’industrie alimentaire locale, à l’exclusion de l’alcool ;
  • Une exonération de la TVA est prévue :
    • le ravitaillement des avions en carburant pour les vols nationaux ;
    • l’eau potable publique et l’électricité fournies par des producteurs indépendants ;
    • les services liés aux matériaux et équipements d’énergie renouvelable ; et
    • les intérêts des prêts finançant les énergies renouvelables ;
  • Une obligation de retenue à la source de la TVA est introduite pour les sociétés inscrites sur la liste de l’administration fiscale pour les paiements aux fournisseurs et aux prestataires de services professionnels (avocats, notaires, comptables, etc.)
  • Plusieurs changements dans l’administration fiscale :
    • de nouvelles pénalités sont introduites en cas de présentation tardive de la documentation relative aux prix de transfert, notamment des pénalités de 10 à 25 millions de francs CFA pour les trois premiers mois de retard, plus 5 millions de francs CFA pour chaque mois de retard supplémentaire ;
    • les virements bancaires sont rendus obligatoires pour le paiement de l’impôt par les contribuables dans le cadre du régime fiscal normal et la transmission électronique des déclarations fiscales est rendue obligatoire pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est d’au moins 500 millions de francs CFA ;
    • la durée maximale d’un contrôle fiscal est fixée à 2 mois, à moins qu’une prolongation de 4 mois au maximum ne soit autorisée par le directeur général des impôts ou qu’une prolongation de 6 mois au maximum ne soit autorisée par le ministère des finances
    • un délai de six mois est fixé pour la présentation d’une objection à l’administration fiscale concernant un litige fiscal, avec un délai de trois mois pour contester une décision finale de l’administration fiscale devant les tribunaux.

Les mesures sont entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2020.

Note – La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) est composée de six pays : Le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo et la Guinée équatoriale.-source: Orbitax

04-3-2020- France: Modification des modalités de calcul de l’effectif salarié

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Pour l’application des obligations comptables des sociétés, les effectifs salariés se calculent désormais selon les modalités fixées en matière sociale.

Les modalités de calcul de l’effectif salarié des entreprises en matière sociale, notamment pour l’application de certaines obligations incombant aux employeurs, ont été harmonisées par la loi (la loi « Pacte » du 22 mai 2019).

Le décompte de l’effectif salarié

Ainsi, l’effectif salarié d’une entreprise correspond désormais à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Sachant que les mois au cours desquels aucune personne n’est employée ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.

Quant aux personnes à prendre en compte dans l’effectif, il s’agit seulement de celles qui bénéficient d’un contrat de travail. Ainsi, les dirigeants et mandataires sociaux affiliés au régime général de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS…) sont exclus de l’effectif, sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail.

Précision : comme auparavant, ne sont, en principe, pas pris en compte dans l’effectif les intérimaires (pour l’entreprise utilisatrice), les salariés en contrat de travail à durée déterminée qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les apprentis, les salariés en contrat unique d’insertion ou en contrat de professionnalisation. De même, les salariés à temps partiel demeurent décomptés dans l’effectif au prorata du temps de travail prévu dans leur contrat.

L’application du nouveau mode de décompte en droit des sociétés

Ces nouvelles modalités de calcul de l’effectif salarié en matière sociale seront désormais applicables à certains dispositifs du droit des sociétés, en particulier pour déterminer les micro, les petites et les moyennes entreprises, les sociétés qui sont tenues de désigner un commissaire aux comptes et celles qui sont soumises à certaines obligations comptables.

Ainsi, plus précisément, elles s’appliquent notamment pour déterminer : – l’effectif permettant de définir les « micro-entreprises », qui échappent à l’obligation d’établir l’annexe et qui peuvent opter pour la confidentialité de leurs comptes ; – l’effectif permettant de définir les « petites entreprises », qui ont la faculté de présenter leurs comptes annuels de façon simplifiée, qui peuvent opter pour la confidentialité de leur compte de résultat et qui peuvent être dispensées de rapport de gestion ; – l’effectif permettant de définir les « moyennes entreprises », qui peuvent présenter leur compte de résultat de façon simplifiée et qui peuvent opter pour la publication d’une présentation simplifiée du bilan et de l’annexe ; – l’effectif relatif à la désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales.

Précision : ce nouveau mode de calcul de l’effectif s’applique à compter du premier exercice ouvert à compter du 9 février 2020.

Décret n° 2020-100 du 7 février 2020, JO du 8

Décret n° 2020-101 du 7 février 2020, JO du 8 -source: Les Echos

03-3-2020 – Turquie: Pas d’échange d’informations bancaires avec l’UE

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Voilà une bombe à retardement dont l’UE se serait bien passée dans ses relations avec la Turquie, déjà souvent tendues alors que tout à fait stratégiques.

Ankara a transmis récemment à l’OCDE la liste des pays avec lesquels elle a mis en place un échange automatique d’informations sur les comptes bancaires, la norme internationale développée à partir des accords FATCA, initiés par les Américains, pour que chaque pays sache ce que ses contribuables ont comme sommes dissimulées à l’étranger.

Or, la Turquie a décidé d’omettre certains pays de l’UE de son échange : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, la France, la Bulgarie et la Roumanie. De même que Chypre, sans grande surprise puisqu’elle ne la reconnaît pas.-source: Le Soir

03-3-2020 – France: Impôts 2020_les nouveautés de la déclaration des revenus et charges 2019
03-3-2020USA: Taux d’intérêt américains sur les impôts payés en trop ou en moins inchangé pour le deuxième trimestre 2020

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L’IRS américain a annoncé les taux d’intérêt pour les impôts payés en trop et en moins pour le trimestre civil commençant le 1er avril 2020, qui sont inchangés par rapport au trimestre précédent.

Les taux sont de 5 % pour les trop-payés et les sous-payés des particuliers, et de 4 % et 5 % pour les trop-payés et les sous-payés des entreprises, respectivement. Le taux pour les paiements excédentaires des sociétés dépassant 10 000 USD au cours d’une période fiscale est de 2,5 % sur la partie excédant ce montant, et le taux pour les paiements insuffisants des grandes sociétés dépassant 100 000 USD est de 7 %.

Le Revenue Ruling 2020-7, qui comprend les nouveaux taux d’intérêt et les taux antérieurs, sera publié dans le Internal Revenue Bulletin 2020-12 du 16 mars 2020.-source: Orbitax

03-3-2020 – Malaisie: Présentation du plan de relance économique 2020

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Le 27 février 2020, le Premier ministre intérimaire de Malaisie, Tun Dr Mahathir Mohamad, a présenté le paquet de relance économique 2020, qui comprend des mesures visant à contrer l’impact négatif de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et à soutenir la croissance économique et les investissements. Certaines des principales mesures sont les suivantes :
  • Un report des acomptes mensuels d’impôt sur le revenu est prévu pour les entreprises du secteur du tourisme avec effet du 1er avril au 30 septembre 2020, les autres entreprises touchées étant autorisées à réviser sans pénalité leurs estimations de bénéfices pour les acomptes mensuels ;
  • Une exonération des prélèvements du Fonds de développement des ressources humaines (HRDF) est prévue pour les hôtels et les entreprises liées aux voyages, avec effet du 1er avril au 30 septembre 2020 ;
  • Une exonération de la taxe de 6 % sur les services est prévue pour les hôtels du 1er mars au 31 août 2020 ;
  • Une réduction de la contribution minimale des employés à la Caisse de prévoyance des employés (EPF) de 11 % à 7 % est prévue du 1er avril au 31 décembre 2020 (la réduction est facultative) ;
  • Une déduction pour amortissement accéléré est prévue pour les dépenses d’investissement en machines et équipements, y compris les technologies de l’information et de la communication (TIC), qui peut être demandée dans un délai de deux ans pour les dépenses effectuées entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 ;
  • Une déduction fiscale pouvant atteindre 300 000 MYR sur les coûts de rénovation et de remise à neuf est prévue pour les dépenses admissibles encourues du 1er mars au 31 décembre 2020 ;
  • Des exonérations de droits d’importation et de taxe sur les ventes sont prévues pour les opérateurs portuaires sur les équipements et machines importés ou achetés localement et utilisés directement dans les opérations portuaires du 1er avril au 31 mars 2023 ; et
  • Une double déduction est prévue pour les compagnies maritimes internationales sur les dépenses préalables à l’établissement de bureaux régionaux en Malaisie, qui est disponible lorsque les demandes sont reçues par l’Autorité malaisienne de développement des investissements (MIDA) avant le 31 décembre 2021.

Cliquez sur le lien suivant pour plus d’informations sur le paquet de relance économique 2020 publié par le Ministère malaisien des Finances.-source: Orbitax

03-3-2020 – Taïwan: publication des règlements en réponse à une épidémie de coronavirus

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Le Yuan législatif de Taiwan a publié un règlement spécial approuvé le 25 février 2020, qui prévoit diverses mesures en réponse à l’épidémie de coronavirus (COVID-19).

En ce qui concerne la fiscalité, la principale mesure est une déduction de 200 % des frais encourus sur les salaires et traitements versés aux employés qui prennent un congé de quarantaine et d’isolement, pour s’occuper de membres de leur famille ou sur instruction du centre de commandement des épidémies du gouvernement. Cette mesure s’applique rétroactivement du 15 janvier 2020 au 30 juin 2021, et peut être prolongée avec l’accord du Yuan législatif.-source: le Orbitax

03-3-2020 – Finlande: Les autorités fiscales finlandaises ciblent le démembrement des dividendes

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Les autorités fiscales finlandaises ont annoncé leur intention de suivre et éventuellement de contrôler les situations dans lesquelles aucune retenue à la source sur les dividendes n’est appliquée en raison d’accords de démembrement des dividendes, y compris les prêts d’actions.

En vertu de la législation finlandaise actuelle, l’agent de retenue à la source est autorisé à appliquer le taux de retenue à la source sur les dividendes en vertu d’une convention applicable au moment de la distribution (par opposition à une récupération a posteriori) sur la base soit (i) d’une « carte fiscale » délivrée par les autorités fiscales pour le cas concerné, soit, à défaut, (ii) des informations fournies par le bénéficiaire non résident des dividendes. La loi n’impose pas à l’agent chargé de la retenue à la source de vérifier si le bénéficiaire non résident est effectivement le bénéficiaire effectif des dividendes et, en fait, la notion de « bénéficiaire effectif » en ce qui concerne les dividendes n’est pas elle-même définie dans la loi. Sur la base de la législation actuelle, il semblerait que la réévaluation de la retenue à la source sur les dividendes pourrait nécessiter une modification législative avant de devenir juridiquement applicable.-source: Orbitax

02-3-2020 – France: Devoir du Gérant de SCI familiale

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Même dans les SCI familiales, le Gérant doit rendre compte annuellement de l’activité de la SCI à ses associés ; à défaut, le gérant de société civile encourt la révocation judiciaire pour cause légitime de son mandat de gérant.

« Des époux divorcent une vingtaine d’années après avoir constitué, avec leurs enfants, une société civile immobilière dont l’époux était le gérant. L’ex-épouse et les enfants reprochent au gérant de ne pas leur avoir rendu compte de sa gestion chaque année et ils se prévalent de ce manquement pour demander sa révocation judiciaire pour cause légitime (cf. C. civ. art. 1851, al. 2).

Une cour d’appel rejette cette demande en retenant que le grief fait au gérant de ne pas avoir rendu compte annuellement de sa gestion devait être analysé au regard de la situation particulière de cette société familiale, créée près de vingt ans avant la procédure de divorce, et que les associés n’établissaient pas avoir régulièrement et vainement sollicité le gérant afin qu’il dépose chaque année le rapport rendant compte de sa gestion.

La Cour de cassation censure cette décision : le caractère familial de la société et l’absence de demande de rapport de gestion émanant des associés sont impropres à exonérer le gérant de son obligation, prévue à l’article 1856 du Code civil, de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an et, en conséquence, à exclure l’existence d’une cause légitime de révocation.

à noter : Précisions inédites, fondées sur une lecture stricte de l’article 1856 du Code civil, qui impose au gérant de rendre compte, au moins une fois dans l’année, de sa gestion aux associés. Les rapports familiaux des associés et du gérant n’ont pas d’incidence sur l’exécution de cette obligation, dont le respect ne s’apprécie donc pas « in concreto » : ce n’est pas parce que le gérant est le père, la mère, le frère ou la tante des associés que cette obligation s’applique à lui de façon moins rigoureuse. Par ailleurs, l’article 1856 ne prévoit pas que le respect de cette obligation nécessite une demande préalable des associés ; en droit des obligations, on dirait que l’obligation de rendre compte est « portable » (elle doit être exécutée spontanément par le gérant, sur son initiative) et non « quérable » (elle n’a pas à être réclamée par les associés). D’où la solution de l’arrêt ci-dessus. » -source: Taxlens

02-3-2020 – France: Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre administrations fiscales

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Bercy vient de commenter les dispositions de l’article 56 de la LFR 2017 qui complété les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l’échange automatique d’informations fiscales, en précisant les obligations respectives des institutions financières et des titulaires des comptes financiers, les procédures et les sanctions applicables, et les autorités chargées du contrôle du respect des diligences qui incombent aux institutions financières.

Pour mémoire, l’échange automatique d’informations fiscales, qui représente un progrès majeur dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales, est prévu :

  • au niveau international, par l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé le 29 octobre 2019 à Berlin sous l’égide de l’OCDE, qui prévoit la mise en oeuvre de la « norme commune de déclaration » en vue de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale ;
  • au niveau européen, par l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, qui reprend la norme commune de déclaration de l’OCDE ;
  • entre la France et les États-Unis, par dérogation, par l’accord du 14 novembre 2013 pour l’application de la loi « FATCA » (« Foreign Account Tax Compliance Act »), ou « loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers », adoptée par les États-Unis le 18 mars 2010.

Plus d’une centaine d’États et territoires se sont à ce jour engagés à mettre en oeuvre l’échange automatique d’informations.

En droit interne, le fondement législatif de l’échange automatique d’informations est l’article 1649 AC du CGI, créé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

Cet article a introduit en droit interne le fondement d’une obligation déclarative à la charge des institutions financières françaises au titre de l’échange automatique d’informations, dans le cadre d’accords du type Foreign account tax compliance act (FATCA). Ces institutions financières doivent fournir à l’administration fiscale les données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables dont elle a besoin pour répondre aux demandes d’assistance administrative émanant des États avec lesquels de tels échanges sont prévus.

En application de l’article 1649 AC du CGI, précisé par le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », l’arrêté du 19 avril 2019 a modifié, pour les déclarations à déposer au titre de l’année 2018 et des années suivantes, la liste des Etats et territoires partenaires et la liste des Etats et territoires donnant lieu à transmission d’informations et, pour les déclarations à déposer au titre de l’année 2019 et des années suivantes, les seuils, montants et plafonds prévus au décret susmentionné.

L’article 56 de la LFR 2017 a :

  • précisé les obligations applicables aux institutions financières soumises à l’obligation de déclaration prévue à l’article 1649 AC du CGI ;
  • complété l’article 1649 AC par un II prévoyant que les titulaires de comptes remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leur résidence fiscale et de leur numéro d’identification fiscale (NIF). Les personnes physiques contrôlant des comptes détenus par d’autres personnes sont tenues de fournir les mêmes informations.
  • précisé les sanctions fiscales applicables en cas de manquement aux nouvelles obligations introduites. Bercy vient de commenter ces aménagements. .-source: Fiscalonline

02-3-2020 – Belgique: Restitution mensuelle du crédit de TVA pour les entreprises débutantes

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Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises débutantes peuvent récupérer leur crédit d’impôt TVA tous les mois, moyennant le respect de certaines conditions, pendant une période de 2 ans. Les modalités d’application de cette réglementation ont été définies par l’administration TVA dans la Circulaire 2019/C/128 du 11 décembre 2019.

La nouvelle réglementation relative à la restitution mensuelle du crédit de TVA pour les entreprises débutantes s’applique aux assujettis ayant déposé une déclaration de commencement d’activité (formulaire 604A ou 606A pour les unités TVA) dans le courant des 24 derniers mois. Il convient également de satisfaire aux conditions suivantes :

  • Le crédit de TVA a trait à une période située dans les 24 mois suivant la date de début de l’activité économique soumise à TVA ;
  • L’assujetti a opté pour le dépôt de déclarations mensuelles à la TVA ;
  • Le crédit de TVA s’élève au moins à 245 euros ;
  • La déclaration périodique à la TVA doit être déposée au plus tard le 20e jour du mois suivant la période de référence ;
  • La déclaration périodique à la TVA doit être déposée par voie électronique, par le biais de l’application INTERVAT ;
  • La restitution de la TVA doit être demandée dans la déclaration périodique en cochant la case « Demande de restitution ».

La présente réglementation étant applicable depuis le 1er janvier 2020, elle a pu être appliquée pour la première fois dans la déclaration TVA relative au mois de décembre 2019.

La restitution finale aura toujours lieu à la fin du deuxième mois suivant la période de référence. Elle a eu donc lieu pour la première fois le 29 février 2020.-source: BDO

02-3-2020 – Belgique: Journal des recettes numérique : modification des contraintes belges sur base de la réglementation européenne

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Cela fait déjà un certain temps que la législation belge permet aux entreprises de tenir leur journal des recettes et leur registre centralisateur de manière électronique, moyennant le respect d’une procédure de sécurisation plutôt stricte (cf. décisions administratives ET 112.577 dd. 8 novembre 2007 et ET 112.577/2 dd. 12 février 2008).

Néanmoins, les conditions et modalités définies afin d’assurer la sécurité des inscriptions effectuées n’étaient pas (toujours) appliquées dans la pratique. Étant trop strictes par rapport à la réglementation européenne en matière de facturation électronique, elles ont été revues dans le cadre d’une nouvelle Circulaire (cf. Circulaire 2020/C/20 dd. 27 janvier 2020).-source: Lexalert

02-3-2020 – Norvège: Consultation sur la retenue à la source sur les intérêts et les redevances

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Le ministère des finances norvégien a lancé une consultation publique sur une proposition de retenue à la source sur les intérêts et les redevances. Actuellement, la Norvège ne prélève pas de retenue à la source sur les paiements d’intérêts et de redevances.

La proposition prévoit qu’une retenue à la source serait prélevée à un taux de 15 % (à moins qu’un taux inférieur ne soit prévu par une convention fiscale) sur les paiements d’intérêts et de redevances :

les paiements d’intérêts à des sociétés liées résidant dans des pays à faible taux d’imposition (généralement, un taux d’imposition effectif inférieur aux deux tiers du taux norvégien) sur les redevances pour l’utilisation ou le droit d’utilisation d’actifs incorporels versées à des sociétés liées résidant à l’étranger.

En outre, une retenue de 15 % est envisagée sur les paiements versés à des sociétés liées à l’étranger pour la location de certains biens matériels. Le ministère vise à ce que les règles entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

La date limite pour les commentaires est le 27 mai 2020.-source: Orbitax

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