11-3-2020 – Grèce: Amendements sur la sécurité sociale
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- cotisation de retraite primaire : employeur 13,33 % ; employé 6,67 %.
- la cotisation à l’assurance maladie : Employeur 4,55% ; employé 2,55%.
- la cotisation de retraite auxiliaire : Employeur 3,25 % ; employé 3,25 %.
- d’autres contributions : Employeur 3,20 % ; employé 2,86 %.
Les changements comprennent également l’intégration du Fonds Unifié d’Assurance et de Prestations Forfaitaires Auxiliaires (ETEAEP) dans le Fonds Unifié de Sécurité Sociale (EFKA), qui est renommé e-EFKA. Avec ce changement, les employeurs sont tenus de déposer les déclarations mensuelles de sécurité sociale par voie électronique via la plateforme en ligne e-ΕFΚΑ à compter du 1er juillet 2020.-source: Orbitax
11-3-2020 – USA: L’administration Trump envisage une réduction des charges sociales et un report d’impôts aux États-Unis dans le cadre du plan de relance économique pour lutter contre l’épidémie de coronavirus
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Aucune décision définitive n’a été prise quant au contenu du plan de relance économique, mais il est prévu que le plan soit finalisé dans un avenir proche. De plus amples informations seront publiées dès qu’elles seront disponibles.-source: Orbitax
11-3-2020 – Luxembourg: Publication d’une circulaire sur les règles relatives aux CFC
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La circulaire comprend des conseils et des exemples sur la détermination des conditions pour qu’une société étrangère soit considérée comme une CFC, notamment le seuil de propriété (50 %) et la faible imposition (moins de la moitié de l’impôt luxembourgeois), ainsi que l’exonération lorsque les bénéfices comptables de la CFC n’excèdent pas 750 000 euros ou que les bénéfices comptables de la CFC n’excèdent pas 10 % des coûts d’exploitation.
La circulaire contient également des conseils et des exemples sur la détermination de l’inclusion des revenus des CFC pour un contribuable luxembourgeois. A cet égard, un des points essentiels est que les revenus à inclure dans la base d’imposition du contribuable sont limités aux montants générés par les actifs et les risques de la CFC qui sont liés aux fonctions assumées par le contribuable exerçant le contrôle et calculés conformément au principe de pleine concurrence. À cette fin, la circulaire prévoit l’obligation pour les contribuables d’établir une documentation prix de transfert pour chaque année d’exploitation, y compris une analyse fonctionnelle couvrant toutes les relations avec des entités étrangères ou des établissements stables qui sont réputés être des CFC selon les règles relatives aux CFC. Cette documentation doit être mise à la disposition des autorités fiscales sur demande.-source: Orbitax
11-3-2020 – Mexique: Modification de sa constitution pour interdire la non-perception d’impôts
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Le décret est entré en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel.-source: Orbitax
10-3-2020 – France: Imposition des revenus de 2020 : barème d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature « logement »
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10-3-2020 – France: Imposition des revenus de 2019 et de 2020 : barème d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature « nourriture »
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Toutefois, les dépenses supplémentaires supportées par le salarié qui ne peut retourner prendre ses repas à son foyer en raison de ses horaires de travail ou de l’éloignement de son lieu de travail, ont le caractère de frais professionnels. Si le salarié opte pour la prise en compte de ces frais pour leur montant réel, il doit justifier de sa situation auprès du service des impôts et fournir tous les éléments d’information sur la réalité, l’importance et le caractère professionnel de la dépense supplémentaire effectivement supportée.
Pour calculer la dépense supplémentaire, il est admis que la valeur du repas pris au foyer soit évaluée suivant les règles retenues pour l’appréciation des avantages en nature :
- lorsque le salarié est en mesure de justifier de ses frais de repas (restaurant, restauration collective sur son lieu de travail ou à proximité) le montant déductible est égal à la différence entre le prix du repas payé et la valeur du repas pris à domicile, laquelle est égale au montant retenu pour l’évaluation des avantages en nature ;
- lorsque le salarié ne peut pas justifier avec suffisamment de précision de ses frais de repas (absence d’un mode de restauration collective sur son lieu de travail ou à proximité ou raisons liées à l’exercice de sa profession) la dépense supplémentaire déductible est égale au montant retenu pour l’évaluation des avantages en nature, cette somme étant diminuée, le cas échéant, de la participation de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant.-source: Fiscalonline
10-3-2020 – L’Italie publie la version anglaise de la déclaration annuelle de TVA pour 2019
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09-3-2020 – Hongrie: Taxe hongroise sur la publicité et compatibilité avec le droit communautaire
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Par une décision du 16 janvier 2017, l’administration fiscale a constaté, d’une part, que Google Ireland exerçait une activité relevant de la taxe sur la publicité et, d’autre part, qu’elle ne s’était pas enregistrée auprès de l’administration fiscale dans les 15 jours suivant le début de son activité. En conséquence, l’administration fiscale a infligé une amende de 10 000 000 HUF (environ 31 000 euros) à Google Ireland. Par des décisions adoptées les quatre jours suivants, l’administration fiscale a infligé quatre nouvelles amendes à Google Ireland, chacune d’entre elles, conformément à la loi sur la fiscalité des annonces, étant égale à trois fois le montant de l’amende précédemment infligée. Suite à la décision du 20 janvier 2017, Google Ireland s’est vu infliger au total une amende d’un montant maximum légal de 1 000 000 000 HUF (environ 3 100 000 EUR).
Google Ireland a introduit un recours en annulation de ces décisions devant la juridiction de référence, le Tribunal administratif et du travail de Budapest. Google Ireland a fait valoir que tant l’obligation pour les prestataires étrangers de services de publicité de présenter une déclaration fiscale que le système de sanctions relatives à la taxe sur la publicité n’étaient pas compatibles avec le droit communautaire, en particulier le principe de la libre prestation de services.
Dans son arrêt, la CJUE a estimé que le principe de la libre prestation de services énoncé à l’article 56 du TFUE ne s’oppose pas à la législation hongroise qui impose aux prestataires de services de publicité établis dans un autre État membre l’obligation de présenter une déclaration fiscale aux fins de leur assujettissement à la taxe hongroise sur la publicité. Tel est le cas, bien que les prestataires de tels services établis en Hongrie soient exemptés de cette obligation au motif qu’ils sont soumis à l’obligation de déposer une déclaration fiscale ou à l’obligation de s’enregistrer sur la base de l’assujettissement à toutes les autres taxes applicables en Hongrie.
Toutefois, la CJUE a estimé que le principe de la libre prestation des services s’oppose à une législation hongroise qui sanctionne ces prestataires de services pour le non-respect de l’obligation de déclaration fiscale par une série d’amendes infligées dans un délai de plusieurs jours et pouvant atteindre plusieurs millions d’euros, sans que l’autorité compétente ait laissé à ces prestataires de services le temps nécessaire pour se conformer à leurs obligations ou la possibilité de présenter leurs observations, ou ait elle-même examiné la gravité de l’infraction, avant d’adopter sa décision finale fixant le montant total de ces amendes. À cet égard, la CJUE constate que le montant de l’amende qui serait infligée aux prestataires de services de publicité établis en Hongrie qui ne respectent pas une obligation similaire de déclaration fiscale ou d’enregistrement en violation des dispositions générales de la législation fiscale nationale est sensiblement inférieur et n’est pas augmenté, en cas de manquement persistant à une telle obligation, dans les mêmes proportions, ni nécessairement dans un délai aussi court.-source: Orbitax
08-3-2020 – Espagne: Le Parlement espagnol envisage un projet de loi sur la taxe sur les transactions financières
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- Les actions sont cotées sur un marché boursier espagnol ou européen réglementé, ou sur un marché boursier équivalent d’un pays tiers ; et
- La valeur de la capitalisation boursière de la société dépasse 1 milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédant l’acquisition.
À cette fin, la liste des sociétés espagnoles remplissant les conditions sera publiée par l’administration fiscale.
La TTF serait également prélevée sur l’acquisition de titres correspondant à des certificats représentatifs d’actions qualifiées comme ci-dessus, quel que soit le lieu d’établissement de l’émetteur desdits titres, et sur l’acquisition de titres provenant de l’exécution ou du règlement de billets ou d’obligations convertibles ou échangeables, de produits financiers dérivés et d’instruments ou accords financiers.
Toutefois, l’acquisition d’actions effectuée dans le seul but d’émettre des certificats représentatifs d’actions ne sera pas soumise à la TTF. En outre, la TTF ne s’appliquera pas à l’acquisition de certificats de dépôt en échange de la fourniture des actions espagnoles qui seront représentées par les certificats de dépôt ni aux opérations effectuées pour annuler les certificats de dépôt par le biais de la fourniture des actions espagnoles qu’ils représentent.
D’autres exemptions spécifiques à la TTF sont également prévues, notamment les acquisitions liées aux émissions initiales et aux offres publiques d’actions, les acquisitions réalisées dans le cadre d’activités de création de marché, les acquisitions réalisées entre des parties liées faisant partie du même groupe, et certains autres cas.
Si elle est approuvée, la loi sur la TTF entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel..-source: le Orbitax
07-3-2020 – Norvège: Entrée en vigueur des nouvelles règles de TVA sur les importations de biens de faible valeur
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Avec le système VOEC, les fournisseurs non résidents qui vendent des biens de faible valeur – des biens d’une valeur inférieure à 3 000 NOK – à des consommateurs en Norvège sont tenus de s’inscrire et de facturer la TVA au point de vente au taux normal pour les biens, qui est de 25 %. Lorsque les biens sont vendus sur un marché en ligne, c’est le marché qui est responsable de l’enregistrement et de la facturation de la TVA. Les fournisseurs qui sont déjà enregistrés dans le système VOES peuvent utiliser leur enregistrement actuel pour déclarer et payer la TVA sur les biens de faible valeur.
Cliquez sur le lien suivant pour obtenir la guidance de l’administration fiscale norvégienne sur les nouvelles exigences relatives aux biens importés de faible valeur.-source: Orbitax
07-3-2020 – La Malaisie: Publication de trois nouvelles politiques de taxation des services
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Politique de taxation des services n° 7/2020
La politique de la taxe sur les services n° 7 du 28 février 2020 concerne la comptabilisation de la taxe sur les services pour les personnes exemptées du paiement de la taxe sur les services en vertu des points 3 et 4 de l’ordonnance sur la taxe sur les services (personnes exemptées du paiement de la taxe) de 2018, telle que modifiée :
- Point 3 – Toute personne qui, dans l’exercice de son activité, acquiert des services numériques auprès de personnes enregistrées à l’étranger ; et
- Point 4 – tout assujetti qui fournit des services de technologie de l’information ayant acquis des technologies de l’information auprès de toute personne se trouvant en dehors de la Malaisie
La politique n° 7 sur la taxe sur les services prévoit que les personnes imposables ne sont pas tenues de déclarer le service imposable importé dans le formulaire SST-02 (Déclaration de taxe sur les ventes / taxe sur les services) et que les personnes autres que les personnes imposables n’ont pas besoin de déclarer le formulaire SST-02A (Déclaration de services imposables importés par des personnes autres que les personnes imposables).
Politique sur la taxe sur les services n° 8/2020
La politique fiscale n° 8 du 28 février 2020 en matière de services concerne le dégrèvement de groupe pour la fourniture de services imposables à une société du même groupe de sociétés, qui prévoit généralement que ces prestations de services sont traitées comme non imposables. Lorsque le même service imposable est fourni à une personne extérieure au groupe de sociétés (ci-après dénommée « tiers »), le dégrèvement de groupe ne s’applique plus et le service imposable fourni au membre du groupe devient imposable.
La politique fiscale n° 8 en matière de services prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, le mécanisme de dégrèvement de groupe est amélioré, c’est-à-dire que le dégrèvement de groupe est accordé même si un service imposable est fourni à un tiers, à condition que la valeur totale du service imposable fourni au tiers n’excède pas un montant égal à cinq pour cent (5 %) de la valeur totale du même service imposable dans un délai de douze (12) mois. Une personne enregistrée (RP) qui fournit des services imposables doit imposer une taxe sur les services aux tiers et aux membres du groupe sur la base de ce qui suit :
- Lorsqu’il est établi que la valeur du service imposable qui sera fourni à des tiers ne dépassera pas cinq pour cent (5 %) de la valeur totale du service pendant une période de douze (12) mois, aucune taxe ne sera imposée aux membres du groupe. La RP peut utiliser les données des transactions commerciales des douze derniers mois comme base pour déterminer le pourcentage de la valeur totale des services à des tiers.
- Lorsque la valeur d’un service imposable qui sera fourni à des tiers ne peut être déterminée comme étant inférieure ou égale à cinq pour cent (5%) du service total pour une période de douze (12) mois, la PR facture aux membres du groupe une taxe sur les services pour le service imposable fourni.
La politique n° 8 relative à la taxe sur les services prévoit également que la fourniture de services imposables aux membres du groupe et aux tiers avant le 1er janvier 2020 est soumise à la taxe sur les services même si la valeur des services aux tiers ne dépasse pas cinq pour cent (5 %) de la valeur totale des services. En outre, le mécanisme de dégrèvement de groupe prévu par la politique ne s’applique qu’aux services imposables fournis par la RP en Malaisie et ne s’applique pas aux services imposables importés acquis auprès de membres du groupe situés en dehors de la Malaisie.
Politique de taxation des services n° 9/2020
La politique de taxation des services n° 9 du 1er mars 2020 concerne le traitement fiscal des services imposables du groupe A : Hébergement dans le cadre du paquet de relance économique 2020. Cela comprend deux exonérations de la taxe sur les services en ce qui concerne le logement, comme suit :
- une exonération du paiement de la taxe sur les services pour toute personne séjournant ou recevant des services imposables fournis par les exploitants de lieux d’hébergement enregistrés pour la taxe sur les services ; et
- une exonération pour les exploitants de locaux d’hébergement enregistrés de la taxe sur les services d’hébergement et autres services connexes fournis dans le cadre du groupe A : Logement, première annexe, Règlement de 2018 sur la taxe sur les services.
Les services bénéficiant de l’exonération comprennent les services imposables tels que prescrits dans la colonne 2 du groupe A : Hébergement :
- la mise à disposition de locaux d’hébergement ;
- la fourniture de tout autre service imposable spécifié dans d’autres groupes de la première annexe du Règlement de 2018 sur la taxe sur les services ;
- la fourniture d’autres services dans les locaux d’hébergement ; et
- la fourniture ou la vente de produits du tabac et de boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Les exonérations sont accordées pour une période de six (6) mois, avec effet du 1er mars 2020 au 31 août 2020. Certaines règles transitoires s’appliquent, notamment que lorsqu’un service exonéré a eu lieu le 29 février 2020 et s’est terminé le 1er mars, le service est soumis à la taxe, et lorsqu’un service exonéré a eu lieu le 31 août 2020 et s’est terminé le 1er septembre, le service n’est pas soumis à la taxe.-source: Orbitax
06-3-2020 – Costa Rica: Taux d’intérêt augmentés pour les retards de paiement des impôts et les remboursements de trop-perçus
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06-3-2020 – OCDE: publication d’un document en vue d’une consultation publique portant sur les déclarations pays par pays (CbCR)
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L’OCDE a publié un document en vue d’une consultation publique portant sur les déclarations pays par pays (CbCR). Le document traite de sujets tels que la mise en œuvre et le fonctionnement de l’action 13 du BEPS, la portée des déclarations CbCR, le contenu d’une déclaration CbCR et d’autres aspects de l’action 13 du BEPS (Master file, Local file). Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires sur les questions soulevées dans le document de consultation et sur tous les aspects du rapport de l’action 13 du BEPS avant le 6 mars 2020. La réunion de consultation publique sur la révision 2020 de l’action 13 du BEPS aura lieu le 17 mars 2020.
L’OCDE a également publié un guide sur les transactions financières contenant ses orientations en matière de prix de transfert. Le guide fournit pour la première fois la position de l’OCDE sur le traitement en matière de prix de transfert des transactions financières. Ce guide devrait favoriser la cohérence dans l’application des prix de transfert et contribuer à réduire les litiges en matière de prix de transfert et la double imposition..-sources: Cae-eco, Avocats-Mazars
06-3-2020 – Tchad: Mesures fiscales pour 2020
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- Une nouvelle définition de l’établissement stable est introduite sur la base des normes de l’OCDE ;
- Une exonération de la limitation de la déduction des frais de restaurant, d’hôtel, de réception et des frais annexes est prévue pour les compagnies aériennes ;
- Une restriction est introduite sur la déduction des dépenses payées en espèces égales ou supérieures à 500 000 francs CFA ;
- Plusieurs modifications de la retenue d’impôt à la source :
- une retenue à la source de 5 % est fixée sur les intérêts payés aux résidents de la CEMAC ;
- une retenue à la source de 5 % est fixée sur les dividendes versés aux sociétés résidentes de la CEMAC qui détiennent au moins 25 % du capital de la société payante ; sinon, 10 % ;
- une retenue à la source non définitive de 7,5 % est fixée sur les paiements de services et de redevances versés aux sociétés résidentes de la CEMAC ;
- une retenue à la source de 25 % est fixée sur les frais médicaux payés à des établissements de santé étrangers pour des services médicaux, avec une retenue à la source de 20 % pour les frais médicaux payés à un résident ;
- une retenue à la source de 25 % est fixée sur les frais d’interconnexion des sociétés de téléphonie mobile payés aux sociétés étrangères soumises à des frais d’exploitation au Tchad ; et
- une retenue à la source de 15 % est fixée sur les importations de marchandises de contrebande
- une réduction de 50 % de l’assiette de l’impôt sur les sociétés est prévue pour les nouvelles entreprises opérant dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage, des énergies renouvelables et des technologies de l’information, au cours de leurs cinq premiers exercices fiscaux, ainsi qu’un abattement de 50 % sur les droits d’enregistrement et des exonérations de la taxe sur les licences d’exploitation, de l’impôt forfaitaire minimum, de la taxe sur les salaires et de la taxe d’apprentissage ;
- Un taux de TVA réduit de 9 % est introduit sur les livraisons de ciment, de sucre, d’huile et de savon, ainsi que sur les produits de l’industrie alimentaire locale, à l’exclusion de l’alcool ;
- Une exonération de la TVA est prévue :
- le ravitaillement des avions en carburant pour les vols nationaux ;
- l’eau potable publique et l’électricité fournies par des producteurs indépendants ;
- les services liés aux matériaux et équipements d’énergie renouvelable ; et
- les intérêts des prêts finançant les énergies renouvelables ;
- Une obligation de retenue à la source de la TVA est introduite pour les sociétés inscrites sur la liste de l’administration fiscale pour les paiements aux fournisseurs et aux prestataires de services professionnels (avocats, notaires, comptables, etc.)
- Plusieurs changements dans l’administration fiscale :
- de nouvelles pénalités sont introduites en cas de présentation tardive de la documentation relative aux prix de transfert, notamment des pénalités de 10 à 25 millions de francs CFA pour les trois premiers mois de retard, plus 5 millions de francs CFA pour chaque mois de retard supplémentaire ;
- les virements bancaires sont rendus obligatoires pour le paiement de l’impôt par les contribuables dans le cadre du régime fiscal normal et la transmission électronique des déclarations fiscales est rendue obligatoire pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est d’au moins 500 millions de francs CFA ;
- la durée maximale d’un contrôle fiscal est fixée à 2 mois, à moins qu’une prolongation de 4 mois au maximum ne soit autorisée par le directeur général des impôts ou qu’une prolongation de 6 mois au maximum ne soit autorisée par le ministère des finances
- un délai de six mois est fixé pour la présentation d’une objection à l’administration fiscale concernant un litige fiscal, avec un délai de trois mois pour contester une décision finale de l’administration fiscale devant les tribunaux.
Les mesures sont entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2020.
Note – La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) est composée de six pays : Le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo et la Guinée équatoriale.-source: Orbitax
04-3-2020- France: Modification des modalités de calcul de l’effectif salarié
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Les modalités de calcul de l’effectif salarié des entreprises en matière sociale, notamment pour l’application de certaines obligations incombant aux employeurs, ont été harmonisées par la loi (la loi « Pacte » du 22 mai 2019).
Le décompte de l’effectif salarié
Ainsi, l’effectif salarié d’une entreprise correspond désormais à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Sachant que les mois au cours desquels aucune personne n’est employée ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
Quant aux personnes à prendre en compte dans l’effectif, il s’agit seulement de celles qui bénéficient d’un contrat de travail. Ainsi, les dirigeants et mandataires sociaux affiliés au régime général de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS…) sont exclus de l’effectif, sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail.
Précision : comme auparavant, ne sont, en principe, pas pris en compte dans l’effectif les intérimaires (pour l’entreprise utilisatrice), les salariés en contrat de travail à durée déterminée qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les apprentis, les salariés en contrat unique d’insertion ou en contrat de professionnalisation. De même, les salariés à temps partiel demeurent décomptés dans l’effectif au prorata du temps de travail prévu dans leur contrat.
L’application du nouveau mode de décompte en droit des sociétés
Ces nouvelles modalités de calcul de l’effectif salarié en matière sociale seront désormais applicables à certains dispositifs du droit des sociétés, en particulier pour déterminer les micro, les petites et les moyennes entreprises, les sociétés qui sont tenues de désigner un commissaire aux comptes et celles qui sont soumises à certaines obligations comptables.
Ainsi, plus précisément, elles s’appliquent notamment pour déterminer : – l’effectif permettant de définir les « micro-entreprises », qui échappent à l’obligation d’établir l’annexe et qui peuvent opter pour la confidentialité de leurs comptes ; – l’effectif permettant de définir les « petites entreprises », qui ont la faculté de présenter leurs comptes annuels de façon simplifiée, qui peuvent opter pour la confidentialité de leur compte de résultat et qui peuvent être dispensées de rapport de gestion ; – l’effectif permettant de définir les « moyennes entreprises », qui peuvent présenter leur compte de résultat de façon simplifiée et qui peuvent opter pour la publication d’une présentation simplifiée du bilan et de l’annexe ; – l’effectif relatif à la désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales.
Précision : ce nouveau mode de calcul de l’effectif s’applique à compter du premier exercice ouvert à compter du 9 février 2020.
Décret n° 2020-100 du 7 février 2020, JO du 8
Décret n° 2020-101 du 7 février 2020, JO du 8 -source: Les Echos
02-3-2020 – Belgique: Restitution mensuelle du crédit de TVA pour les entreprises débutantes
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Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises débutantes peuvent récupérer leur crédit d’impôt TVA tous les mois, moyennant le respect de certaines conditions, pendant une période de 2 ans. Les modalités d’application de cette réglementation ont été définies par l’administration TVA dans la Circulaire 2019/C/128 du 11 décembre 2019.
La nouvelle réglementation relative à la restitution mensuelle du crédit de TVA pour les entreprises débutantes s’applique aux assujettis ayant déposé une déclaration de commencement d’activité (formulaire 604A ou 606A pour les unités TVA) dans le courant des 24 derniers mois. Il convient également de satisfaire aux conditions suivantes :
- Le crédit de TVA a trait à une période située dans les 24 mois suivant la date de début de l’activité économique soumise à TVA ;
- L’assujetti a opté pour le dépôt de déclarations mensuelles à la TVA ;
- Le crédit de TVA s’élève au moins à 245 euros ;
- La déclaration périodique à la TVA doit être déposée au plus tard le 20e jour du mois suivant la période de référence ;
- La déclaration périodique à la TVA doit être déposée par voie électronique, par le biais de l’application INTERVAT ;
- La restitution de la TVA doit être demandée dans la déclaration périodique en cochant la case « Demande de restitution ».
La présente réglementation étant applicable depuis le 1er janvier 2020, elle a pu être appliquée pour la première fois dans la déclaration TVA relative au mois de décembre 2019.
La restitution finale aura toujours lieu à la fin du deuxième mois suivant la période de référence. Elle a eu donc lieu pour la première fois le 29 février 2020.-source: BDO
02-3-2020 – Belgique: Journal des recettes numérique : modification des contraintes belges sur base de la réglementation européenne
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Néanmoins, les conditions et modalités définies afin d’assurer la sécurité des inscriptions effectuées n’étaient pas (toujours) appliquées dans la pratique. Étant trop strictes par rapport à la réglementation européenne en matière de facturation électronique, elles ont été revues dans le cadre d’une nouvelle Circulaire (cf. Circulaire 2020/C/20 dd. 27 janvier 2020).-source: Lexalert
02-3-2020 – Norvège: Consultation sur la retenue à la source sur les intérêts et les redevances
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La proposition prévoit qu’une retenue à la source serait prélevée à un taux de 15 % (à moins qu’un taux inférieur ne soit prévu par une convention fiscale) sur les paiements d’intérêts et de redevances :
les paiements d’intérêts à des sociétés liées résidant dans des pays à faible taux d’imposition (généralement, un taux d’imposition effectif inférieur aux deux tiers du taux norvégien) sur les redevances pour l’utilisation ou le droit d’utilisation d’actifs incorporels versées à des sociétés liées résidant à l’étranger.
En outre, une retenue de 15 % est envisagée sur les paiements versés à des sociétés liées à l’étranger pour la location de certains biens matériels. Le ministère vise à ce que les règles entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.
La date limite pour les commentaires est le 27 mai 2020.-source: Orbitax