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News – 2020-06 (juin)

29-6-2020 – Libredetat: Mise à jour de notre dossier sur l’expatriation fiscale « Brisez Vos Chaînes et Devenez Citoyen du Monde »

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29-6-2020 – Libredetat: Mise à jour de l’Article sur les Règles CFC dans le monde

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26-6-2020 – UE: Loi P2B entrera en vigueur le 12 juillet 2020

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À partir du 12 juillet 2020, le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à promouvoir l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (règlement P2B) s’appliquera.

Ce règlement a pour objectif d’encadrer les relations entre les services d’intermédiation en ligne et leurs utilisateurs professionnels. Il aura un effet direct dans les États membres de l’UE. Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne qui fournissent leurs services aux entreprises de l’UE ayant des activités vis-à-vis des consommateurs dans l’UE doivent déterminer s’ils sont soumis au règlement P2B et, dans l’affirmative, se préparer aux nouvelles règles du règlement P2B.

1. Qui est concerné par le règlement Platform to Business (P2B) ?

Le règlement « P2B » s’applique aux services d’intermédiation en ligne (marketplaces et autres plateformes numériques) et aux moteurs de recherche proposés à des professionnels ayant une clientèle composée principalement de consommateurs (BtoC) dès lors que :

  • ils référencent des professionnels établis ou ayant leur lieu de résidence dans l’Union Européenne et proposant des biens ou des services à des consommateurs situés dans l’Union Européenne (le lieu d’établissement du fournisseur du service d’intermédiation ou le droit applicable n’importent pas) ;
  • le service proposé par le fournisseur de services d’intermédiation répond aux critères suivants :
    • il s’agit d’un service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services[2];
    • permet aux entreprises utilisatrices (les professionnels référencés, qu’ils soient particuliers ou professionnels, vendeurs de biens ou prestataires de services) d’offrir des biens ou services à des consommateurs, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre eux ;
    • sont à destination de professionnels visant une clientèle de consommateurs ;
    • reposent sur un contrat entre le fournisseur et le professionnel référencé.

Le règlement ne s’applique donc notamment pas :

  • aux Prestataires de services de paiement (PSP) ou aux services de paiement en ligne ;
  • aux outils publicitaires en ligne et autres régies publicitaires ;
  • aux échanges publicitaires en lignes ;
  • à tout opérateur de plateforme BtoB.

2. Que prévoit le règlement Platform to Business ?

Le règlement aura vocation à :

  • Encadrer les relations contractuelles entre le fournisseur du service d’intermédiation et les entreprises utilisatrices de ses services ;
  • Renforcer les obligations de loyauté des fournisseurs de services d’intermédiation ;
  • Imposer une transparence relative au fonctionnement de leurs services / plateformes ;
  • Améliorer les procédures de règlement des différends entre les fournisseurs de services d’intermédiation et les professionnels utilisant leurs services (les professionnels référencés).

Plus précisément, le règlement prévoit pêle-mêle :

  1. D’encadrer les conditions contractuelles entre le fournisseur de service d’intermédiation et l’entreprise utilisatrice (le professionnel référencé).
  2. D’encadrer les motifs des décisions de suspension, de résiliation, ou de restriction du contrat entre le fournisseur et l’entreprise utilisatrice.
  3. D’encadrer les changements de ces conditions contractuelles qui devront désormais être notifiés à l’avance et offrir un préavis permettant à l’entreprise utilisatrice de s’opposer à ces changements.
  4. L’obligation pour le fournisseur de service d’intermédiation de fournir l’identité de l’entreprise utilisatrice de son service au client final (le professionnel référencé proposant en ligne ses biens ou services) ;
  5. D’imposer au fournisseur une transparence dans l’ordre de référencement des biens ou services proposés par les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation.
  6. D’imposer au fournisseur du service une description des biens et services accessoires fournis en plus du service d’intermédiation (facturation pour le compte de tiers, services de paiement, régie publicitaire, services « marketing »).
  7. L’obligation pour les fournisseurs d’inclure dans leurs conditions générales une description de l’accès des entreprises utilisatrices, à toute donnée (personnelle ou non) fournie au fournisseur de service d’intermédiation par ses utilisateurs ou générées à partir de leurs activités via ce service.
  8. D’imposer la mise en place d’un système interne de gestion des plaintes adressées au fournisseur de service d’intermédiation par les entreprises utilisatrices de ce service ;
  9. D’imposer au fournisseur de service d’intermédiation de choisir au moins deux médiateurs pouvant intervenir dans le cadre de litiges l’opposant aux différents types d’utilisateurs de ses services ;
  10. La possibilité pour les entreprises utilisatrices de ce type de services d’intermédiation d’agir conjointement, dans le cadre « d’actions de groupe » intentées par des associations représentatives ;
  11. D’encourager l’élaboration de codes de conduite.

Le règlement P2B aura, à n’en pas douter, un impact très fort sur les relations entre les opérateurs de plateformes numériques ou les moteurs de recherches et les entreprises utilisatrices de leurs services (lesquelles incluent aussi de nombreux « professionnels » indépendants et autres autoentrepreneurs, forcément plus vulnérables).

A 15 jours de l’entrée en application, il reste nombre de questions ouvertes chez les fournisseurs concernés. Les fournisseurs de services intermédiaires en ligne et les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne qui fournissent leurs services aux entreprises de l’UE ayant des activités vis-à-vis des consommateurs dans l’UE devraient se préparer aux nouvelles règles du règlement P2B et modifier leurs conditions générales, respectivement mettre à jour les informations de leur site web en conséquence. Les clients de ces services peuvent contacter leurs fournisseurs de manière proactive et demander des informations sur les conditions générales modifiées. En cas d’absence de telles modifications, les clients devraient examiner les lois nationales respectives concernant les conséquences juridiques et les options d’application.- sources: Baker Mc Kenzie, Haas Avocats

24-6-2020 – Russie: Poutine annonce une hausse de l’impôt sur les hauts revenus

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Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mardi la hausse de l’impôt pour les hauts revenus et de nouvelles aides et subventions, pour faire face à la crise engendrée par la pandémie de coronavirus. C’est un premier coup de canif au taux d’imposition unique de 13% dont le pays a été fier.

Les revenus supérieurs à cinq millions de roubles (64.240 euros au taux actuel) seront imposés à 15% dès 2021, contre les 13% actuels, a indiqué Vladimir Poutine dans une allocution.

Il a aussi annoncé de nouvelles subventions et aides aux familles et entreprises frappées par les conséquences économiques de la pandémie. Le président a mis en garde sur les conséquences économiques de la pandémie de nouveau coronavirus, les qualifiant de « sérieux défi pour la Russie ». « Une récession mondiale a commencé, une chute de l’économie mondiale dont toutes les conséquences et la profondeur restent à établir », a-t-il dit.

Cette réforme de l’impôt sur le revenu, qui est une des principales sources de financement du budget fédéral, devrait rapporter quelque 60 milliards de roubles supplémentaires, a indiqué le président, précisant que cette somme serait utilisée pour soigner les enfants avec des maladies rares.

L’impôt unique sur le revenu, introduit en 2001, était une des réformes clés du premier mandat de Vladimir Poutine. Sa modification est abordée régulièrement depuis plusieurs années, l’hypothèse de l’effacer ou de la baisser pour les faibles revenus ayant été évoquée.

L’introduction de l’impôt unique en 2001 « a permis de sortir les salaires et les revenus de l’ombre, de simplifier et de rendre compréhensible l’administration fiscale », a déclaré le président. Mais avec « la nouvelle qualité de l’administration, l’introduction des technologies digitales, il est devenu possible de distribuer le fardeau fiscal de manière plus différenciée », a-t-il ajouté..– source: AFP

22-6-2020 – Facebook : sa nouvelle monnaie unique, la Libra_après le tollé de son annonce, sera-t-elle mise en circulation courant 2020 ?

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La libra est le nom donné à la future crypto-monnaie de Facebook.  « La mission de Libra est de développer une devise et une infrastructure financière mondiales simples, au service de milliards de personnes », résume le livre blanc du projet, qui a été révélé le 18 juin 2019.

La libra sera une crypto-monnaie indexée à un panier de devises fiat stables : 50% pour le dollar, 18% l’euro, 14% le yen 11% la livre sterling et 7% le dollar singapourien. Il s’agira donc d’un stable coin, c’est-à-dire une crypto-monnaie stable. Par exemple, si le prix du bitcoin est à 10 000 dollars et que vous échangez 1 bitcoin contre de la libra, vous aurez donc 10 000 unités de libra. Si le cours du bitcoin descend à 5 000 dollars, vous aurez toujours 10 000 dollars en libra. En plus d’être stable, la crypto de Facebook sera échangée de façon instantanée puisqu’elle n’aura pas besoin de passer par le réseau bancaire. – source: JDN 

19-6-2020 – Belgique: un appel sera lancé d’ici la fin juin contre la loi basée sur la directive européenne DAC6

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La Libre Belgique rapporte que l’Ordre des avocats de Bruxelles va introduire un recours devant la Cour constitutionnelle pour faire annuler la loi basée sur la directive européenne DAC6. Cette directive est destinée à aider les États membres à lutter contre le blanchiment d’argent et la planification fiscale transfrontalière agressive. L’Ordre des avocats s’oppose à la mise en péril du secret professionnel, car la directive oblige tous les intermédiaires à signaler toute construction fiscale, même légale, qui transforme des revenus imposables en revenus non imposables. Une décision est attendue dans un an environ.– source La Libre Belgique
06-6-2020 – Dubaï: Faire des affaires au DMCC devient plus facile en 2020

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L’Autorité DMCC de Dubai « Dubai Multi Commodities Centre Authority » a publié récemment de nouvelles règles et réglementations (les « New Regulations ») pour faciliter le processus de constitution des sociétés et, plus généralement, la conduite des affaires au sein de DMCC. La nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 2 janvier 2020. Avec le Nouveau Règlement, les dispositions de la loi fédérale des EAU sur les sociétés commerciales n° 2 de 2015 ne s’appliquent plus aux sociétés de DMCC, ce qui indique que le Nouveau Règlement est destiné à être un règlement autonome.

Il y a eu un certain nombre de changements clés par rapport à la réglementation précédente, qui répondent de manière adéquate aux besoins commerciaux des sociétés DMCC.

Qu’est-ce qui a changé ?

Statuts types ou statuts modifiés (Standard or modified Articles of Association (AOA)

Le nouveau règlement offre aux entreprises la possibilité d’adopter le modèle standard d’AOA du DMCC ou d’opter pour un AOA modifié. Il s’agit d’un changement positif par rapport à la réglementation précédente qui empêchait les sociétés de la DMCC de s’écarter du modèle standard d’AOA prescrit. Il convient toutefois de noter que l’adoption d’un AOA modifié nécessite la présentation d’un avis juridique au directeur du registre du DMCC confirmant la conformité avec le nouveau règlement. La DMCC doit encore clarifier la définition et la portée de l' »avis juridique » (« legal opinion »).

Capital social et Catégories d’Actions

En vertu des nouvelles réglementations, il n’y a pas d’exigence de capital social de 50 000 AED, cependant, l’autorité DMCC peut imposer un capital social pour certaines activités selon les besoins. En outre, une société DMCC peut désormais émettre différentes catégories d’actions, à condition que les droits attachés à chaque catégorie d’actions soient définis dans l’AOA. L’émission d’actions à titre gracieux à l’actionnaire d’une société DMCC est également autorisée, à condition qu’elle soit effectuée sur les bénéfices non distribués de la société.

Gouvernance d’entreprise

L’un des principaux changements est l’introduction des « Règles pour les Agents » (“Officer Rules”), qui visent à définir et à régir les rôles, les responsabilités, les devoirs, les procédures et les dispositions relatives aux agents (c’est-à-dire les directeurs, les gestionnaires et les secrétaires) d’une société de DMCC. En outre, une société DMCC peut désigner un prestataire de services d’entreprise comme secrétaire de la société.

Plus important encore, le nouveau règlement interdit à une société de gestion de fortune de fournir toute forme d’aide financière aux administrateurs.

Insolvabilité

Le Nouveau Règlement contient de nombreuses dispositions relatives aux procédures d’insolvabilité et à la liquidation d’une société DMCC (les voies de liquidation « Winding Up Routes » comprenant la liquidation par solvabilité, la liquidation sommaire, la liquidation par insolvabilité et la liquidation involontaire). Les Circuits de Liquidation couvrent les procédures de liquidation, les pouvoirs des administrateurs et la nomination des liquidateurs, entre autres. Toutefois, les Nouveaux Règlements maintiennent également l’applicabilité des dispositions de la Loi Fédérale des EAU sur les Faillites (UAE Federal Bankruptcy Law) n° 9 de 2016 -et de ses amendements éventuels- et l’interaction des deux législations n’est toujours pas claire.

Suspension volontaire de la licence de la société

Une société de DMCC peut désormais demander au Bureau d’Enregistrement de la DMCC (DMCC Registrar) de suspendre sa licence pour une période de 12 mois ou plus, sous réserve de l’approbation du bureau d’enregistrement de DMCC. Cette mesure pourrait être bénéfique pour les entreprises qui souhaitent suspendre temporairement leurs activités au sein de DMCC, sans avoir à engager officiellement des procédures de désenregistrement ou risquer de recevoir des amendes pour non-respect des procédures d’octroi de licence au sein de DMCC.

Audit et rapports

Il existe des dispositions plus larges concernant l’audit et la déclaration des comptes financiers d’une société de DMCC. Les comptes financiers d’une société DMCC doivent être préparés conformément aux normes internationales d’information financière. Les commissaires aux comptes et la société DMCC sont tenus de divulguer au DMCC Registrar toute infraction ou tout non-respect des dispositions du nouveau règlement.

Et quid de la suite ?

Les Nouveaux Règlements sont certainement une évolution bienvenue pour les investisseurs qui cherchent à s’installer dans DMCC ainsi que pour les investisseurs existants qui peuvent désormais bénéficier d’un cadre commercial et réglementaire plus solide régissant les opérations et la gestion des entreprises dans la zone franche. Néanmoins, il subsiste quelques zones d’ambiguïté qui doivent être clarifiées par la mise en œuvre effective des Nouveaux Règlements par l’Autorité DMCC. – source Baker McKenzie

04-6-2020 – La Thaïlande devient la 137e juridiction à adhérer à la Convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l’OCDE

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Hier, le 3 juin, à l’ambassade de Thaïlande à Paris, Son Excellence Sarun Charoensuwan, ambassadeur de Thaïlande en France, a signé la Convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la Convention). La Thaïlande est la 137ème juridiction à adhérer à la Convention.

La Convention permet aux juridictions de s’engager dans un large éventail d’assistance mutuelle en matière fiscale : échange de renseignements sur demande, échange spontané, échange automatique, contrôles fiscaux à l’étranger, contrôles fiscaux simultanés et assistance dans le recouvrement des impôts. Elle garantit des garanties étendues pour la protection des droits des contribuables.

La convention est le principal instrument de mise en œuvre rapide de la norme relative à l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale (SIR). La norme CRS – développée par les pays de l’OCDE et du G20 – permet à plus de 100 juridictions d’échanger automatiquement des informations sur les comptes financiers offshore.

Au-delà de l’échange d’informations sur demande et de l’échange automatique conformément à la norme, la convention est également un outil puissant dans la lutte contre les flux financiers illicites et constitue un instrument clé pour la mise en œuvre des normes de transparence du projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base et le déplacement des bénéfices (BEPS).

Voir les 137 juridictions participant à la Convention. -source OCDE

04-6-2020 – Chine/Macau: Le protocole à l’accord fiscal entre la Chine et Macao est entré en vigueur

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Le protocole d’amendement à l’accord de 2003 entre la Chine et Macao en matière d’impôt sur le revenu est entré en vigueur le 14 mai 2020. Le protocole, signé le 27 novembre 2019, est le quatrième à modifier l’arrangement et comprend les principaux changements suivants :
  • Le remplacement du préambule conformément aux normes BEPS ;
  • La modification de l’article 4 (Résident) pour prévoir que si une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux juridictions, les autorités compétentes détermineront sa résidence aux fins de l’arrangement par voie d’accord mutuel, en tenant compte de son lieu de gestion effective, du lieu où elle est constituée en société ou autrement et de tout autre facteur pertinent, et si aucun accord n’est conclu, cette personne n’aura droit à aucun allégement ou exonération d’impôt prévu par l’arrangement, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes ;
  • La modification de l’article 5 (Établissement stable) afin d’inclure des dispositions actualisées sur l’établissement stable des agents, conformément aux normes BEPS, ainsi que des dispositions visant à définir les personnes étroitement liées, ce qui inclut la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des intérêts bénéficiaires, des droits de vote ou des actions ;
  • La modification de l’article 13 (Plus-values) pour prévoir qu’en ce qui concerne l’imposition des gains qu’un résident d’une juridiction tire de l’aliénation d’actions dont plus de 50 % de la valeur provient de biens immobiliers situés dans l’autre juridiction, cette dernière peut imposer les gains sur les actions si le seuil de 50 % a été dépassé à tout moment au cours des trois années précédant l’aliénation ; et
  • L’ajout de l’article 26 (Droit aux prestations dans le cadre de l’arrangement), qui prévoit qu’un avantage dans le cadre de l’arrangement ne sera pas accordé pour un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, que l’obtention de cet avantage était l’un des principaux objectifs de tout arrangement ou de toute transaction qui a abouti directement ou indirectement à cet avantage, à moins qu’il ne soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de l’arrangement.

Le protocole s’applique généralement à partir du 1er janvier 2021.source Orbitax

04-6-2020 – Algérie/Pays-Bas: Approbation de la convention fiscale

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Le 31 mai 2020, le Conseil des ministres algérien a approuvé le décret de ratification de la convention fiscale sur le revenu et le capital en cours avec les Pays-Bas. Cette convention, signée le 9 mai 2018, est la première du genre entre les deux pays. Elle entrera en vigueur le dernier jour du mois suivant celui de l’échange des instruments de ratification et sera applicable à partir du 1er janvier de l’année suivant son entrée en vigueur.-source Orbitax
03-6-2020 – Suisse: Réforme fiscale _ quid des dividendes pour une société belge actionnaire ?

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Pour que les dividendes puissent bénéficier du régime RDT (Revenus Définitivement Taxés) , il est notamment exigé que la filiale distributrice ne soit pas établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d’impôts sont notablement plus avantageuses qu’en Belgique (conformément à l’article 203, § 1er, 1°, du C.I.R. 1992). Les dispositions du droit commun sont considérées comme notablement plus avantageuses qu’en Belgique lorsque soit le taux nominal de droit commun de l’impôt sur les bénéfices de la société est inférieur à 15%, soit, en règle générale, le taux correspondant à la charge fiscale effective est inférieur à 15%. Par ailleurs, la loi belge précise que les dispositions fiscales de droit commun applicables aux sociétés établies dans un État membre de l’Union européenne ne sont pas considérées comme notablement plus avantageuses que celles applicables en Belgique.

La Suisse n’étant pas un État membre de l’Union européenne, la présomption légale ci-dessus ne s’applique pas pour les dividendes reçus de filiales suisses. Pour calculer le taux de référence de 15 % pour ces sociétés suisses, il convient de considérer l’impôt sur les bénéfices des sociétés perçu tant par l’administration centrale (le « taux d’imposition fédéral ») que par les cantons et autres subdivisions politiques. Le taux d’imposition cantonal – comme son nom l’indique – varie en fonction du canton dans lequel la société est établie. Suite à une récente réforme fiscale en Suisse, les cantons peuvent réduire leur taux d’imposition cantonal. En conséquence, le taux d’imposition « total » (fédéral, cantonal et toutes autres subdivisions politiques confondues) pourrait être inférieur à 15 % dans de nombreux cantons suisses.

Heureusement, la Convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et la Suisse contient une clause d’égalité de traitement pour les dividendes (article 23, § 1er, 4°). Conformément à cette dernière : « Lorsqu’une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d’actions ou parts d’une société qui est un résident de la Suisse et y est soumise à l’impôt sur le revenu des sociétés, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables en Suisse conformément à l’article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l’impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient des résidents de la Belgique. »

Compte tenu de cette disposition conventionnelle, les dividendes payés par une société établie en Suisse et soumise à l’impôt des sociétés ne peuvent être considérés comme provenant d’une société établie dans un pays où les dispositions fiscales de droit commun sont notablement plus avantageuses qu’en Belgique (cf. article 203, § 1er, 1°, du C.I.R. 1992), même si le taux d’imposition de droit commun est nominalement ou effectivement inférieur à 15%. Cela a été récemment confirmé explicitement par le ministre des Finances dans sa réponse à une question parlementaire du 24 octobre 2019 (question n° 74 posée par Mme Gabriëls Katja).

Cette précision est utile et importante pour les SICAV RDT qui investissent, entre autres, dans des actions de sociétés de droit suisse. Un investisseur aura droit au régime RDT sur les dividendes distribués par la SICAV (dividende ordinaire, boni d’acquisition ou boni de liquidation) et/ou à l’exonération de sa plus-value réalisée à l’occasion de la cession de ses actions dans la SICAV, également pour les revenus de la SICAV RDT qui trouvent leur source dans les (revenus des) actions de sociétés soumises au régime commun d’imposition en Suisse. Cette conclusion reste valable que le taux nominal et/ou effectif « total » d’imposition de la filiale suisse soit supérieur ou inférieur à 15% (partant du postulat que les autres conditions de l’article 203 du C.I.R. 1992 sont également satisfaites).- source Tiberghien

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