Naviguer entre les lois fiscales du pays de résidence, celles de l’Union européenne, et les recommandations de l’OCDE peut vite devenir un véritable casse-tête.
À cela s’ajoutent la diversité des revenus : les revenus du travail (salaires), les revenus passifs (investissements, locations, etc.), ainsi que les revenus de capitaux (dividendes, plus-values, etc.). Autant d’éléments qui peuvent facilement vous faire perdre votre latin !
Dans cet article, je souhaite mettre en lumière les pièges liés à l’articulation entre les lois nationales – c’est-à-dire les codes des impôts qui régissent la juridiction de votre résidence ou la source de vos revenus, comme le CGI en France ou le CIR en Belgique – et l’interprétation des clauses des conventions fiscales internationales. Ces conventions, telles que l’accord France-Panama ou Belgique-Chypre, encadrent les relations fiscales entre États.
Plus récemment, le Multilatéral Instrument (MLI, ou IM en français) est venu combler les dernières failles fiscales encore existantes dans ces conventions, au bénéfice des États et, indirectement, des contribuables honnêtes.
Je ne m’attarderai pas ici sur le MLI, mais il représente un véritable coup de grâce : un instrument qui verrouille désormais les échappatoires fiscales, renforçant la coopération internationale et la transparence.
Thèmes abordés dans cet Article
- Quelles lois priment ?
- Que dit la circulaire 2024/C/79 ?
- Discerner « l’imposition juridique » de « l’imposition économique »
- Conflit d’interprétation et surtaxation « d’office »
- Un bureau dans l’autre État pourrait-il justifier d’une substance économique et éviter la double imposition ?
- Cas pratique
- Calcul de l’impôt
- Conclusions
- La solution
Quelles lois priment ?
Qu’est ce qui prime entre la convention fiscale signée entre deux pays et les lois nationales du résident fiscal ?
Prenons l’exemple récent en Belgique, et sa circulaire sur la taxe Caïman 2024/C/79.
Cette circulaire, publiée le 11 décembre 2024, clarifie l’application de la taxe dite « Caïman » dans le contexte des conventions préventives de la double imposition (CPDI) conclues par la Belgique. Il y est fait référence aux constructions fiscales qu’un contribuable belge monte dans des pays étrangers, même lorsque ces entités sont situées dans des pays ayant signé une CPDI avec la Belgique.
À titre d’exemple, un résident belge pourrait monter une structure juridique de type US LLC avec détention d’un immeuble dans un État américain, SOPARFI luxembourgeoise, holding chypriote, SCI française avec détention d’immeuble, trust à Jersey, etc.
Cette circulaire est importante puisqu’elle éclaire vraiment la position du fisc belge par rapport aux revenus qui pourraient être couverts par une convention fiscale destinée à prévenir les doubles impositions.
Que dit la circulaire 2024/C/79 ?

Principaux points abordés
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Application des articles 5/1 et 220/1 du CIR 92 : Ces articles permettent à la Belgique d’imposer les revenus des constructions juridiques étrangères directement dans le chef du fondateur résident belge, comme s’il les avait perçus lui-même
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Compatibilité avec les CPDI : La circulaire souligne que les CPDI n’empêchent pas l’application de la taxe Caïman, car elles visent principalement à éviter la double imposition juridique (même contribuable imposé deux fois), tandis que la situation ici concerne une double imposition économique (deux contribuables différents imposés sur le même revenu) .
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Exclusion de substance : Une exception est prévue si le fondateur peut démontrer que la construction juridique exerce une activité économique substantielle dans son pays de résidence, avec des locaux, du personnel et des équipements adéquats. Dans ce cas, la taxation en Belgique peut être évitée
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Lutte contre l’évasion fiscale : La circulaire réaffirme l’objectif de la taxe Caïman de lutter contre l’évasion fiscale via des structures étrangères sans réelle substance économique .
Discerner « l’imposition juridique » de « l’imposition économique »
Le point 2) ci-dessus met en avant l’importance de discerner l’aspect « juridique » du montage de l’aspect « économique ».
La Belgique, dans sa circulaire, explique que l’entité juridique montée à l’étranger est dissocié du fondateur, qui lui, est résident belge. D’où l’application de son point 1) qui lui donne le droit d’imposer son résident belge comme si les revenus étaient d’origine belge !
Cependant, le point 3) vient affirmer que si l’entité juridique étrangère est bien structurée et permet de justifier une activité économique substantielle, c’est-à-dire dotée d’un bureau, de moyens de fonctionnement depuis l’entité étrangère, et des raisons claires de but économique, le résident belge échapperait à l’imposition belge.
Selon la circulaire, comme l’indique Bloom, la taxation du fondateur par transparence (art. 5/1 CIR) n’est pas contraire aux CPDI, car celles-ci feraient uniquement obstacle aux doubles impositions « juridiques » (taxation du même contribuable dans les deux Etats). Or, il serait ici question d’une double imposition « économique », càd d’une taxation d’un même revenu dans le chef de deux contribuables différents => taxation du fondateur belge (à l’IPP) et de la CJ dans son Etat de résidence.
Conflit d’interprétation et surtaxation « d’office »
Comme l’explique l’article de Bloom, la Belgique se dote du droit d’imposition, même s’il y a déjà imposition dans l’autre État (au niveau de l’entreprise – par exemple SCI, LLC, …), et elle ne retient la prévention de double imposition que s’il y a double imposition du fondateur.
« Dans la situation où ces revenus [recueillis par la CJ] pourraient malgré tout être imposables dans l’autre État par application d’un article de la CPDI, la disposition préventive de la double imposition (généralement, l’article 23 de la CPDI concernée), n’oblige la Belgique en tant qu’État de résidence d’exempter les revenus imposables dans l’autre État que dans le cadre d’une double imposition juridique (…). Or, le fondateur n’est normalement pas imposable en tant que sujet fiscal dans l’autre État au titre du revenu visé car ce revenu est imposable dans cet autre État dans le chef de la construction juridique. Partant, la Belgique n’est pas obligée d’exempter le revenu en cause ».
Un bureau dans l’autre État pourrait-il justifier d’une substance économique et éviter la double imposition ?
Eh bien non! Concernant la justification économique et les revenus immobiliers :
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La circulaire précise que la simple existence d’une activité économique substantielle peut, en théorie, permettre d’éviter l’imposition belge via la taxe Caïman si le contribuable prouve que la construction juridique (CJ) a une véritable substance économique et exerce une activité réelle dans l’État de résidence.
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Cependant, la location d’un bien immobilier détenu par la CJ ne suffit pas automatiquement à constituer une justification économique suffisante.
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En effet, la circulaire souligne que pour les revenus immobiliers, même si ils sont imposés dans l’État où se trouve l’immeuble, la Belgique n’est pas tenue de les exonérer au niveau du fondateur belge, car il s’agit d’une double imposition économique et non juridique.
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Par conséquent, la simple mise en location d’un bien via une CJ étrangère est considérée comme une activité passive, insuffisante pour écarter la taxe Caïman.
Par le biais de cette circulaire, la Belgique s’attribue donc un droit d’imposition, qui pour le contribuable est double en fin de compte: d’une part dans le chef de son entreprise (qui ne concerne pas la Belgique), d’autre part dans le chef du fondateur (son résident fiscal) !
Voici un exemple chiffré illustrant l’application de la circulaire belge 2024/C/79 (Taxe Caïman – CPDI) pour une US LLC détenant un immeuble locatif en Floride :
Cas pratique
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Fondateur belge : Résident fiscal belge, propriétaire à 100% d’une US LLC (Delaware) classée comme société hybride (transparente aux États-Unis, mais opaque en Belgique).
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Actif de la LLC : Immeuble en Floride générant des revenus locatifs annuels de 100 000 € (en USD).
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Traitement fiscal aux États-Unis : La LLC est transparente → revenus imposés à l’income tax américaine (taux effectif : 30%).
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Traitement fiscal en Belgique : Application de la taxe Caïman → imposition en transparence des revenus au nom du fondateur belge (taux marginal d’IPP : 50%). L’impôt belge est donc un IPP aux taux progressifs.
Calcul de l’impôt
Sans rentrer dans les détails spécifiques à chacun, qui tiendraient compte de la situation familiale, des personnes à charges, de la quotité exemptée, on peut néanmoins détacher le résultat suivant :
| Élément | États-Unis (LLC) | Belgique (Fondateur) |
|---|---|---|
| Revenu locatif | 100 000 € | 100 000 € (transparence) |
| Impôt étranger | 30 000 € (30%) | – |
| Impôt belge | – | 43 815 € ** |
| Crédit d’impôt étranger | – | n/a |
| Impôt net en Belgique | – | 43 815 € |
| Total des impôts payés | 30 000 € | 43 815 € |
Conséquence: impôt total de 73 815 €
Tranches d’imposition 2025 (revenus 2024)
| Tranche | Calcul | Impôt |
|---|---|---|
| 1 (0 – 15 820 €) | 15 820 × 25 % | 3 955 € |
| 2 (15 820 – 27 920 €) | 12 100 × 40 % | 4 840 € |
| 3 (27 920 – 48 320 €) | 20 400 × 45 % | 9 180 € |
| 4 (48 320 – 100 000 €) | 51 680 × 50 % | 25 840 € |
Total IPP belge : 3 955 + 4 840 + 9 180 + 25 840 = 43 815 €
Explication de l’approche de calcul selon la circulaire 2024/C/79
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Double imposition économique :
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Les États-Unis taxent la LLC (30%).
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La Belgique taxe le fondateur belge sur les mêmes revenus, malgré la CPDI belgo-américaine.
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La circulaire considère qu’il n’y a pas de double imposition juridique (même contribuable taxé deux fois), mais une double imposition économique (deux contribuables distincts taxés sur le même revenu).
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Pas d’exonération en Belgique :
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La convention (CPDI) ne protège pas le fondateur belge, car l’immeuble est situé aux États-Unis et la LLC y est fiscalement résidente (ici la LLC est ETBUS, contrairement au statut non ETBUS proposée dans notre article, c-à-d une LLC fiscalement transparente, sans revenus au US ni bureau).
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La Belgique applique la taxe Caïman en toute légalité, même avec une CPDI, car celle-ci ne couvre pas les constructions juridiques.
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Conséquences :
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Taux appliqué aux USA 30%
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Taux progressifs en Belgique 25 à 50%, avec taux effectif global de 43,8%
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Imposition finale en Belgique 43 815 € (pas de crédit d’impôt)
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Sans taxe Caïman, le fondateur belge aurait été exonéré en Belgique (art. 227, CIR) d’emblée. Mais avec la taxe Caïman, et la circulaire en question, l’impôt belge existe bien et les revenus du contribuable belge sont doublement taxés.
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Implications supplémentaires de la circulaire 2024/C/79
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Déclaration obligatoire : La LLC doit être déclarée comme « construction juridique » dans la déclaration IPP belge (risque d’amende de 6 250 €/an en cas d’omission).
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Exit tax : Si le fondateur transfère la LLC ou déménage hors Belgique, imposition immédiate des bénéfices non distribués.
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Revenus immobiliers : Aucune exonération via la CPDI pour les revenus générés par l’immeuble détenu via la LLC.
Conclusions
La circulaire 2024/C/79 confirme la position de l’administration fiscale belge selon laquelle la taxe Caïman reste applicable, en vertu de ses articles 5/1 et 220/1 du CIR/92. Et cela, même en présence d’une CPDI, sauf si le fondateur peut prouver l’existence d’une activité économique substantielle au sein de la construction juridique.
- Conséquence : le fondateur belge paie l’impôt belge sur ces revenus, en plus de l’impôt payé à l’étranger par la société, entraînant une double imposition économique.
- Le crédit d’impôt pour l’impôt étranger est limité voire inexistant : la Belgique ne reconnaît pas toujours le crédit d’impôt pour l’impôt payé par la construction juridique à l’étranger, car elle considère que l’imposition étrangère ne concerne pas le même contribuable (double imposition économique, et non juridique).
- La simple mise en location d’un bien via une CJ étrangère est considérée comme une activité passive, insuffisante pour écarter la taxe Caïman.
- Pourtant, cette « activité passive » est imposée en tant que revenus ordinaires avec taux progressifs allant jusqu’à 50%.
La taxe Caïman est un vrai piège pour ceux qui restent résidents fiscaux belges.
La solution
Il vous serait utile de réfléchir à deux options: soit maintenir votre construction juridique étrangère mais en n’étant pas résident belge; soit placer votre CJ dans une juridiction qui n’impose pas les revenus visés par la taxe Caïman. Dans ce cas, vous ne seriez imposé qu’en Belgique.
Pour rappel, les revenus visés sont (générés par des constructions juridiques étrangères):
- Revenus de capitaux et biens mobiliers : dividendes, intérêts, redevances,..
- Revenus immobiliers
- plus-values
- d’autres revenus passifs
Mais, si vous décidez de rester résident fiscal belge, est-ce que le taux marginal de 50% est tenable pour vous ? Si la réponse est négative, il faudrait combiner alors votre résidence fiscale hors de Belgique avec vos revenus le moins taxés possible dans la CJ étrangère.
Si vous cherchez les options les plus optimales fiscalement, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Nous étudierons les moyens légaux les plus avantageux pour vous sortir de votre pression fiscale.
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