La directive ATAD3 vise les sociétés-écrans, les « coquilles vides ».
En gros, les sociétés constituées à l’étranger pour pouvoir bénéficier de la règlementation fiscale avantageuse sont mises sur la sellette de façon plus stricte encore. Les scandales OpenLux, Pandora Papers, etc. sont les exemples de montages que le fisc veut combattre.
L’ATAD3 met en évidence l’absence de substance économique. Dans une seconde phase, l’obligation déclarative d’une substance minimale sera mise en place.
La règle ATAD3 est assez est récente, est encore à niveau de proposition toujours en examen parmi les pays membres. Elle était planifiée pour janvier 2024 mais n’est pas encore aboutie.
Seules les entités résidant dans l’UE sont ciblées.
Déclaration annuelle minimale de substance. L’entité doit déclarer, dans sa déclaration de revenus annuelle, si elle satisfait aux indicateurs de substance minimum et doit fournir des preuves documentaires à l’appui de cette déclaration.
Cette proposition prévoit différentes étapes qui permettent de déterminer si une entreprise doit être considérée (ou non) comme une entité ayant insuffisamment de “substance”, ensuite de quoi l’information concernant cette société est échangée vers les États membres concernés, qui peuvent alors appliquer des sanctions — parfois très lourdes — prévues par la directive.
Lorsque le critère de substance minimale n’est pas rempli mais que l’interposition de l’entité écran ne conduit pas à un avantage fiscal pour les bénéficiaires effectifs de l’entité ou son groupe, l’entité peut demander une exonération, initialement pour un an. Cette période peut être potentiellement prolongée pour une période supplémentaire de cinq ans.
Cette mesure n’est que la énième d’une longue série de mesures anti-fraude que l’OCDE et l’Union européenne s’acharnent à mettre en place pour gratter le moindre centime de nos revenus. On se demande si un tel acharnement à sortir des textes avec finalité pénalisante pour le contribuable a vraiment de l’intérêt pour la sauvegarde d’un panier de contribuables sur un territoire, d’autant plus que « seules » les entités établies dans l’UE sont visées par l’ATAD3.