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Les dispositions « ATAD 1 » visent la déduction des charges financières nettes. Les règles applicables à ces dispositions existent depuis le 1er janvier 2019.

La capacité de déduction des charges financières, autrefois appréciée entité par entité, même au sein d’un même groupe d’intégration fiscale, s’apprécie désormais au niveau de ce groupe selon les modalités définies par l’article 223 B bis du CGI précisées par le BOI-IS-GPE-20-20-110 n° 130.

En outre, pour calculer la capacité de déduction dans le cadre de ce dispositif, trois éléments sont à prendre en compte :

  • l’assiette des charges financières nettes ;
  • l’EBITDA fiscal (un nouveau ratio défini par les règles fiscales, et qui peut s’éloigner de l’EBITDA financier) ;
  • et les ratios consolidés, calculés sur la base de données issues de comptes consolidés additionnels uniquement établis à des fins fiscales (en plus de la consolidation légale et notamment, aux bornes du groupe d’intégration fiscale).

 

Le BOFIP donne l’exemple suivant à titre d’illustration:

Exempl: Soient trois sociétés (A, B et C) membres d’un groupe fiscal avec la société A comme société mère du groupe.

Le montant des charges financières nettes du groupe fiscal est de 5 000 000 € (charges financières du groupe : 8 000 000 € ; produits financiers du groupe : 3 000 000 €).

Pour les besoins de l’exemple, il est supposé que cette somme est nette des charges financières non déductibles au niveau du résultat individuel de chaque société membre en application des dispositifs de droit commun de limitation de la déduction des charges financières.

Par ailleurs, le dispositif prévu au sixième alinéa de l’article 223 B du CGI, dit « amendement Charasse », s’applique dans le cadre de l’acquisition des titres de la société D, devenue membre du groupe, d’une valeur de 10 000 000 €. Le montant moyen des dettes des sociétés du groupe est de 200 000 000 €. La réintégration fondée sur le dispositif « Charasse » s’élève donc à 5 %.

Enfin, l’EBITDA fiscal du groupe s’élève à 10 000 000 € au titre de l’exercice.

Par conséquent, le montant des charges financières nettes non déductibles du résultat d’ensemble en application de l’article 223 B bis du CGI est égal à 2 000 000 €, soit 5 000 000 € – 30 % de l’EBITDA fiscal du groupe (3 000 000 €).

Il convient ensuite de faire application du dispositif « Charasse » aux charges financières effectivement admises en déduction du résultat d’ensemble, soit 6 000 000 € (8 000 000 € de charges financières brutes – 2 000 000 € correspondant à la réintégration au titre du plafonnement de l’article 223 B bis du CGI). La réintégration à opérer en application du dispositif « Charasse » s’élève donc à 300 000 € (soit 5 % x 6 000 000 €).

Ainsi, il en résulte une réintégration totale de 2 300 000 € (2 000 000 € + 300 000 €) au titre des deux dispositifs de limitation applicables à l’échelle du groupe fiscal.

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